25 janvier 2024
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-17.879

Troisième chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2024:C310048

Texte de la décision

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 25 janvier 2024




Rejet non spécialement motivé


Mme TEILLER, président



Décision n° 10048 F

Pourvoi n° P 22-17.879


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JANVIER 2024

1°/ Mme [Y] [Z], domiciliée [Adresse 4],

2°/ M. [S] [K] [Z], domicilié [Adresse 3],

3°/ M. [X] [Z], domicilié [Adresse 1],
représenté par son tuteur Mme [H] [Z], en remplacement de Mme [V] [O],

4°/ la société Chagut & fils, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de M. [S] [K] [Z],

5°/ Mme [H] [Z], domiciliée [Adresse 2], en qualité de tuteur de M. [X] [Z], en remplacement de Mme [V] [O],

ont formé le pourvoi n° P 22-17.879 contre l'arrêt rendu le 20 avril 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige les opposant à la société Siram, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Aldigé, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [Y] [Z], M. [S] [K] [Z], de M. [X] [Z] représenté par son tuteur Mme [H] [Z] et de la société Chagut & fils, de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de la société Siram, après débats en l'audience publique du 5 décembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Aldigé, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [Y] [Z], M. [S] [K] [Z], M. [X] [Z] représenté par son tuteur Mme [H] [Z] et la société Chagut & fils venant aux droits de M. [S] [K] [Z] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [Y] [Z], M. [S] [K] [Z], M. [X] [Z] représenté par son tuteur Mme [H] [Z] et la société Chagut & fils venant aux droits de M. [S] [K] [Z] et les condamne à payer à la société Siram la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-quatre.

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