21 décembre 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 23-70.014

Troisième chambre civile - Formation de section

ECLI:FR:CCASS:2023:C315018

Texte de la décision

Demande d'avis
n°C 23-70.014

Juridiction : le tribunal paritaire des baux ruraux d'Aurillac




MF





Avis du 21 décembre 2023



n° 15018 D








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

COUR DE CASSATION
_________________________

Troisième chambre civile


Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;

La troisième chambre civile de la Cour de cassation a rendu le présent avis sur le rapport de M. Bosse-Platière, conseiller, et les observations écrites et orales de Mme Guilguet-Pauthe, avocat général ;

Vu les observations écrites de la SCP Delamarre et Jéhannin ;

Énoncé de la demande d'avis

1. La Cour de cassation a reçu, le 5 octobre 2023, une demande d'avis formée le 28 septembre 2023 par le tribunal paritaire des baux ruraux d'Aurillac, en application des articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile, dans une instance opposant M. [R] aux consorts [S].

2. La demande est ainsi formulée :

« Le point de départ de la prescription quinquennale de l'action tenant à la reconnaissance de l'existence d'un bail rural, court-il à compter de la date de la conclusion de la convention pluriannuelle visant les dispositions de l'article L. 481-1 du code rural et de la pêche maritime et l'arrêté préfectoral en fixant les modalités d'application, ou au plus tard dans les cinq ans de la cessation de l'infraction civile imputée au bailleur qui n'aurait pas lors de la conclusion de la convention, respecté le cadre réglementaire ? ».

Recevabilité de la demande d'avis

3. La question n'est plus nouvelle et ne présente plus de difficulté sérieuse, dès lors que par un arrêt du 16 novembre 2023 (3ème Civ, 16 novembre 2023, pourvoi n° 21-18.360, publié), la Cour de cassation a jugé qu'il résulte de l'article 2224 du code civil que, si l'action en requalification en bail rural de la convention pluriannuelle de pâturage initiale se prescrit à compter de sa conclusion, l'action en requalification de chaque convention née ensuite par tacite reconduction se prescrit à compter de sa prise d'effet.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU A AVIS ;

Fait à Paris et mis à disposition au greffe de la Cour le 21 décembre 2023, après examen de la demande d'avis lors de la séance du 19 décembre 2023 où étaient présents, conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire : Mme Teiller, président, M. Bosse-Platière, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, M. David, Mmes Grandjean, Grall, Proust, conseillers, Mmes Schmitt, Aldigé, M. Baraké, Mmes Gallet, Davoine, MM. Pons, Choquet, conseillers référendaires, Mme Guilguet-Pauthe, avocat général, et Mme Layemar, greffier de chambre ;

Le présent avis est signé par le conseiller rapporteur, le président et le greffier de chambre.

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