21 décembre 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-19.184

Troisième chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:C310655

Texte de la décision

CIV. 3

JL


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 décembre 2023




Rejet non spécialement motivé


Mme TEILLER, président



Décision n° 10655 F

Pourvoi n° H 22-19.184




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 DÉCEMBRE 2023

1°/ M. [R] [E],

2°/ Mme [H] [O], épouse [E],

tous deux domiciliés [Adresse 4],[Localité 5]e,

ont formé le pourvoi n° H 22-19.184 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2022 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Qbe Europe, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 7], [Localité 2] (Belgique), venant aux droits et obligations de la société Qbe insurance Europe limited,

2°/ à M. [F] [C],

3°/ à Mme [N] [D],

tous deux domiciliés [Adresse 1], [Localité 6],

4°/ à la société l'Auxiliaire, société d'assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 8],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. et Mme [E], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Qbe Europe, après débats en l'audience publique du 14 novembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Il est donné acte à M. et Mme [E] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [C] et Mme [D].

2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [E] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille vingt-trois.

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