3 novembre 2023
Cour d'appel de Paris
RG n° 23/04574

Pôle 1 - Chambre 11

Texte de la décision

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU 03 NOVEMBRE 2023

(1 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04574 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIMSE



Décision déférée : ordonnance rendue le 01 novembre 2023, à 11h25, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux



Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier au prononcé de l'ordonnance,




APPELANT :

M. [W] [T]

né le 11 février 1963 à [Localité 1], de nationalité philippine



RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3

Informé le 2 novembre 2023 à 12h05, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile





INTIMÉ :

LE PRÉFET DES HAUTS DE SEINE

Informé le 2 novembre 2023 à 12h05, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,





MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience



ORDONNANCE : contradictoire



- Vu l'ordonnance du 01 novembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [W] [T] au centre de rétention administrative du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 1er novembre 2023 ;



- Vu l'appel interjeté le 02 novembre 2023, à 10h48, par M. [W] [T] ;






SUR QUOI,



Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;



Le premier moyen tiré de l'interprétariat dans une langue non comprise par l'intéressé en l'occurrence l'anglais, ce dernier parlant Tagalog, une variété linguistique du rameau des langues philippines, est irrecevable dès lors que l'intéressé a affirmé devant le premier juge comprendre cette langue, mention dument indiquée dans l'ordonnance querellée et que l'anglais constitue une des langues officielles des Philippines dont l'intéressé est ressortissant.



Le second moyen tiré du non respect de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est irrecevable au visa de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est insusceptible de prospérer devant le juge judiciaire, les diligences ayant été régulièrement effectuées comme dûment caractérisées par le premier juge auprès des autorités étrangères dès le 3 octobre 2023 à l'effet d'obtenir un laisser passer consulaire et l'intéressé étant dépourvu de document de voyage, la présente procédure est introduite au visa de l'article L742-4 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai - concernant la levée des obstacles- à démontrer.





PAR CES MOTIFS



DÉCLARONS l'appel irrecevable



ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.



Fait à Paris le 03 novembre 2023 à



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,











REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :



Pour information :



L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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