3 novembre 2023
Cour d'appel de Nîmes
RG n° 23/01031

Rétention_recoursJLD

Texte de la décision

Ordonnance n°939









N° RG 23/01031 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I7QD











J.L.D. NIMES

02 novembre 2023













[G]





C/



LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE











COUR D'APPEL DE NÎMES



Cabinet du Premier Président



Ordonnance du 03 NOVEMBRE 2023



Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Madame Delphine OLLMANN, Greffière,




Vu l'arrêté de M. Le Préfet des BOUCHES DU RHONE portant obligation de quitter le territoire national en date du 05 septembre 2023 notifié le 07 septembre 2023, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 02 octobre 2023, notifiée le même jour à 09h41 concernant :



M. [E] [G]

né le 20 Mai 1990 à [Localité 2]

de nationalité Bosniaque



Vu l'ordonnance en date du 05 octobre 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;



Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 01 novembre 2023 à 14h17, enregistrée sous le N°RG 23/05213 présentée par M. le Préfet des BOUCHES DU RHONE ;



Vu l'ordonnance rendue le 02 Novembre 2023 à 17h16 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a :

* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [E] [G];

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 02 novembre 2023 à 09h41,



Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [E] [G] le 03 Novembre 2023 à 10h17 ;



Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;



Vu l'absence du Préfet des BOUCHES DU RHONE, régulièrement convoqué,



Vu la comparution de Monsieur [E] [G], régulièrement convoqué ;



Vu la présence de Me Lucia EKAIZER, avocat de Monsieur [E] [G] qui a été entendu en sa plaidoirie ;






MOTIFS



Monsieur [E] [G] a reçu notification le 7 septembre 2023 d'un arrêté du Préfet des Bouches du Rhône du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant trois ans .



A sa levée d'écrou le 3 octobre 2023, à 9h41 , lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la même préfecture le même jour.



Par requêtes du 4 octobre 2023, Monsieur [E] [G] et le Préfet des Bouches du Rhône ont respectivement saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une contestation de ce placement en rétention et d'une demande en prolongation de la mesure.



Par ordonnance prononcée le 5 octobre 2023, à 14h17, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [E] [G] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.



Par requête en date du 1er novembre 2023, le Préfet des Bouches du Rhône a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [E] [G] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 2 novembre 2023, à 17h16, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande.



Monsieur [E] [G] a interjeté appel de cette ordonnance le 2 novembre 2023, à10h17.



Sur l'audience, Monsieur [E] [G] déclare que :

- il veut poursuivre ses soins en France avant de partir, il doit subir une opération chirurgicale, un scanner qui était prévu à la même heure que l'audience,

- il est suivi par un psychologue au centre de rétention.



Son avocat soutient que:

- les moyens de la déclaration d'appel : manque de diligence et de perspectives d'éloignement,

- elle a pu communiquer un peu avec le retenu en italien et en français,

- l'état de santé du retenu doit être surveillé pour un risque de passage à l'acte suicidaire, même s'il n'est pas mentionné en tant que tel, il y a une incompatibilité.



Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône n'est pas représenté.



SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :



L'appel interjeté par Monsieur [E] [G] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il est donc recevable.









SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:



L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure »



L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que «  pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »



En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. Monsieur [E] [G] soulève l'existence d'une incompatibilité de son état avec la mesure de rétention en cours ainsi que l'absence de diligences suffisantes et de perspectives d'éloignement. Ces moyens de fond sont recevables. En revanche, la question relative à l'interprétariat a été purgée lors de la première prolongation de la mesure dès lors que le premier juge a constaté la bonne compréhension de la langue française par le retenu, lequel ne bénéficiait pas lors de cette audience de l'assistance de l'interprète, ni d'ailleurs lors de l'audience suivante.



SUR LE FOND :



Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants:

« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public,

2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement,

3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement,

b) de l'absence de moyens de transport. »

La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».



Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».



En l'espèce, au stade d'une seconde prolongation, il est prématuré de considérer qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement, ce d'autant que ce moyen n'est étayé d'aucun élément objectif de la part du retenu dans sa déclaration d'appel.



En l'état, l'administration apporte la preuve d'avoir accompli des diligences utiles et certaines puisqu'une demande d'identification a été transmise aux autorités bosniaques le 12 octobre, avec relance le 31 octobre 2023.



Force est donc de constater que malgré les diligences démontrées par l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.



Les circonstances et conditions exigées par l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [G] fondée en droit. Les moyens soulevés seront rejetés.



SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [E] [G] :



Monsieur [E] [G] , présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Sur le plan de la santé, les certificats médicaux produits ne permettent pas de retenir l'existence d'une incompatibilité de la mesure avec l'état de santé du retenu ou de l'impossibilité de suivre des soins dans son pays d'origine. En revanche, il y a lieu de constater qu'il bénéficie d'une prise en charge médicale et psychologique depuis son arrivée au centre de rétention.



Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.



Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.

Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.



PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,



Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,



Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;



DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [E] [G] ;



CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;





RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].



Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,

le 03 Novembre 2023 à 15H26





LE GREFFIER, LE PRESIDENT,



















' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à [E] [G].



Le à H

Signature du retenu











Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :

Monsieur [E] [G], pour notification au CRA

Me Lucia EKAIZER, avocat

M. Le Préfet des BOUCHES DU RHONE

M.Le Directeur du CRA de [Localité 3]

Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES

M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.