3 novembre 2023
Cour d'appel de Nîmes
RG n° 23/01030

Rétention_recoursJLD

Texte de la décision

Ordonnance n°938











N° RG 23/01030 -

N° Portalis DBVH-V-B7H-I7QB











J.L.D. NIMES

02 novembre 2023













X se disant [F]





C/



LE PREFET DU VAR











COUR D'APPEL DE NÎMES



Cabinet du Premier Président



Ordonnance du 03 NOVEMBRE 2023



Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Madame Delphine OLLMANN, Greffière,




Vu l'arrêté de M. Le Préfet du VAR portant obligation de quitter le territoire national en date du 03 octobre 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 03 octobre 2023, notifiée le même jour à 11h55 concernant :



X se disant M. [M] [F]

né le 01 Janvier 2005 à [Localité 2]

de nationalité Tunisienne



Vu l'ordonnance en date du 06 octobre 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;



Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 01 novembre 2023 à 12h06, enregistrée sous le N°RG 23/05212 présentée par M. le Préfet du VAR ;



Vu l'ordonnance rendue le 02 Novembre 2023 à 17h25 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a :

* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;

* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de X se disant M. [M] [F];

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 02 novembre 2023 à 11h55,



Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par X se disant M. [M] [F] le 03 Novembre 2023 à 10h16 ;



Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;



Vu l'absence du Préfet du VAR, régulièrement convoqué,



Vu l'assistance de M. [I] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,



Vu la comparution de X se disant M. [M] [F], régulièrement convoqué ;







Vu la présence de Me Farouk CHELLY, avocat de X se disant M. [M] [F] qui a été entendu en sa plaidoirie ;






MOTIFS



Monsieur X se disant [M] [F] a reçu notification le 3 octobre 2023 d'un arrêté du Préfet du Var du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans.



Le 3 octobre 2023, à 11h55, lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la même préfecture le même jour.



Par ordonnance prononcée le 6 octobre 2023, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur X se disant [M] [F] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.



Par requête en date du 1er novembre 2023, le Préfet du Var a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur X se disant [M] [F] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 2 novembre 2023, à 15h50, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande.



Monsieur X se disant [M] [F] a interjeté appel de cette ordonnance le 3 novembre 2023, à 10h15.



Sur l'audience, Monsieur X se disant [M] [F] déclare que :

- il a fait appel car il veut partir de lui même ; il n'était pas depuis longtemps en France, il n'a rien fait de mal,

- il ne veut pas retourner en Tunisie, il a des problèmes dans son pays,

- au centre de rétention, ça se passe normalement, mais il y est avec des personnes plus âgées que lui puisqu'il n'a que 17 ans.



Son avocat soutient que:

- s'en rapporte aux moyens et se désiste du moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête,

- sur la minorité, il relève qu'il n'y a pas eu de tests pour vérifier et dès lors c'est un moyen de nullité qui permettra d'entrer en voie de censure de la décision attaquée.



Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel.



SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :



L'appel interjeté par Monsieur X se disant [M] [F] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il est donc recevable.











SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:



L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure »



L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que «  pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »



En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. Monsieur X se disant [M] [F] revendique être mineur agir d'obtenir la nullité de la procédure. Toutefois, ce moyen sera déclaré irrecevable en ce que ce moyen de nullité a déjà été évoqué, lors de la première demande de prolongation de la mesure et ce moyen avait été rejeté.



SUR LE FOND :



Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants:

« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public,

2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement,

3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement,

b) de l'absence de moyens de transport. »

La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».



Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».











En l'espèce, l'administration a obtenu l'organisation d'une audition consulaire le 25 octobre 2023 et demeure dans l'attente d'une réponse de leur part.



Force est donc de constater que malgré les diligences démontrées par l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.

Les circonstances et conditions exigées par l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [M] [F] fondée en droit.



SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR X se disant [M] [F] :



Monsieur X se disant [M] [F], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.



Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.



Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.

Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.



PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,



Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,



Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;



DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par X se disant M. [M] [F];



CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;



RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].



Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,

le 03 Novembre 2023 à 15H06





LE GREFFIER, LE PRESIDENT,









LE RETENU,

Absent lors du prononcé



' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à [M] X se disant [F], par l'intermédiaire d'un interprète en langue XXX.

OU

' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à [M] X se disant [F].



Le à H

Signature du retenu











Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :

X se disant M. [M] [F], pour notification au CRA

Me Farouk CHELLY, avocat

M. Le Préfet du VAR

M.Le Directeur du CRA de NIMES

Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES

M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention

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