2 novembre 2023
Cour d'appel de Colmar
RG n° 23/03814

Chambre 6 (Etrangers)

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE COLMAR

Chambre 6 (Etrangers)





N° RG 23/03814 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IFPE

N° de minute : 335/2023





ORDONNANCE





Nous, Stéphanie ISSENLOR, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Laura BONEF, greffier ;






Dans l'affaire concernant :



M. X se disant [J] [C]

né le 28 Février 1985 à [Localité 3]

de nationalité marocaine

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]





VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;



VU l'arrêté pris le 09 mai 2023 par Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN faisant obligation à Monsieur X se disant [J] [C] de quitter le territoire français ;



VU la décision de placement en rétention administrative prise le 30 septembre 2023 par Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN à l'encontre de M. X se disant [J] [C], notifiée à l'intéressé le 30 septembre 2023 à 10h36 ;



VU l'ordonnance rendue le 03 octobre 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [J] [C] pour une durée de vingt-huitjours à compter du 02 octobre 2023, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 04 octobre 2023 ;



VU la requête du Mme LA PRÉFÈTE DU BAS-RHIN datée du 29 octobre 2023, reçue le 29 octobre 2023 à 13h05 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 30 octobre 2023 à 10h36 de M. X se disant [J] [C] ;



VU l'ordonnance rendue le 31 Octobre 2023 à 10h53 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. X se disant [J] [C], déclarant la requête de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [J] [C] au centre de rétention de [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours à compter du 30 octobre 2023 ;



VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [J] [C] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 31 Octobre 2023 à 15h54 ;



VU la proposition de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN par voie électronique reçue le 02 novembre 2023 afin que l'audience se tienne par visioconférence,



VU les avis d'audience délivrés le 31 octobre 2023 à l'intéressé, à Maître Mathilde SEILLE, avocat de permanence, à LA PREFETE DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;



Le représentant de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 31 octobre 2023, n'a pas comparu et n'a pas transmis de conclusions.



Après avoir entendu M. X se disant [J] [C] en ses déclarations par visioconférence Maître Mathilde SEILLE, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.






MOTIFS DE LA DÉCISION :



Sur la recevabilité de l'appel :



Attendu que l'appel interjeté par écrit motivé par M. X se disant [J] [C] le 31 octobre 2023 (à15H54) à l'encontre de l'ordonnance du Juge des Libertés de Strasbourg rendue le 31 octobre 2023 (à 10H53), dans le délai prévu à l'article R 743-10 du CESEDA, est recevable ;



Sur l'appel



M. X se disant [J] [C] querelle l'ordonnance du Juge des Libertés de Strasbourg rendue le 31 octobre 2023 ayant prolongé sa rétention pour une durée de 30 jours à compter du 30 octobre 2023 (deuxième prolongation).



S'agissant de la prolongation de la rétention



-  Sur la recevabilité des nouveaux moyens



Il ressort des dispositions de l'article L743-11 du CESEDA qu''à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'.



Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du Code de procédure Civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.

En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelle pièce ou proposer de nouvelles preuves ».



Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24h.



Les moyens nouveaux développés dans la déclaration d'appel sont donc recevables.



- sur l'irrégularité de la requête



M. X se disant [J] [C] fait valoir qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier que la personne ayant signé la requête en prolongation était bien compétente pour le faire, donc titulaire d'une délégation de signature, mais également de ce que la mention des empêchements éventuels des autres délégataires de signature figurait bien dans l'acte.



Il résulte des pièces de procédure (arrêté portant délégation de signature de Mme la Préfète du Bas-Rhin en date du 7 septembre 2023) que Mme [P] [W], signataire de la requête en prolongation du 29 octobre 2023, a régulièrement reçu délégation de signature publiée pour ce faire, le moyen est donc infondé, la mention d'empêchements éventuels des autres délégataires de signature n'étant pas prévue par les textes.

De surcroît, la signature du délégataire emporte preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang.



Ce moyen sera donc rejeté.



- sur l'incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire



M. X se disant [J] [C] fait valoir qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier que la personne ayant effectué la demande de laissez-passer consulaire, en l'espèce Mme [B], était bien compétente pour le faire, donc titulaire d'une délégation de signature à cet effet et, plus largement, si cette demande peut être considérée comme étant une diligence utile de l'administration.



Outre le fait qu'il n'est pas de la compétence du juge judiciaire de se livrer à l'examen de la validité d'un tel document administratif, ce courrier, daté du 11 juillet 2023 et transmis au consulat le 20 septembre 2023, contenait tous les renseignements nécessaires et était accompagné des pièces jointes utiles et d'usage pour permettre aux autorités consulaires marocaines sollicitées de répondre et il n'y a donc aucune raison de douter de la pertinence et de l'efficacité de cette diligence, d'autant qu'une audition consulaire est intervenue le 26 octobre 2023.



En l'état du dossier, la cour estime donc que le nécessaire a bien été fait par l'administration pour s'assurer de l'éloignement effectif de M. X se disant [J] [C] dans les meilleurs délais mais que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée pour un des motifs visés à l'article L 742-4 3° du CESEDA, étant rappelé que l'administration n'a aucun moyen de contraindre les autorités étrangères pour la délivrance des documents de voyage.



Ce moyen sera donc rejeté.



- sur l'appréciation, au jour de l'audience, des conditions d'une assignation à résidence



M. X se disant [J] [C] ne peut justifier avoir préalablement remis un passeport valide à un service de police ou de gendarmerie.



Par ailleurs, il est sans enfant en charge, ayant interdiction de contact avec son ex compagne suite à des violences conjugales et ne justifie pas d'un emploi et de ressources.

Il déclare une adresse [Adresse 1] à [Localité 4] chez un M. [N] [E] mais ne justifie pas des liens qui l'unissent à cette personne ni de la pérennité de cet hébergement.



Dès lors, en l'absence de garanties de représentation effectives, les conditions d'une assignation à résidence judiciaire ne sont donc pas remplies.





Il résulte de ce qui précède qu'il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance déférée.







PAR CES MOTIFS :



DÉCLARONS l'appel de M. X se disant [J] [C] recevable en la forme ;



au fond, le REJETONS ;



CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 31 Octobre 2023 ;



RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :

- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,

- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;



DISONS avoir informé M. X se disant [J] [C] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.



Prononcé à Colmar, en audience publique, le 02 Novembre 2023 à 14h24, en présence de

- l'intéressé par visio-conférence

- Maître Mathilde SEILLE, conseil de M. X se disant [J] [C]



Le greffier, Le président,



















reçu notification et copie de la présente,

le 02 Novembre 2023 à 14h24





l'avocat de l'intéressé

Maître Mathilde SEILLE







Comparante



l'intéressé

M. X se disant [J] [C]

en visio-conférence





Comparant par visioconférence



l'interprète

-/-



l'avocat de la préfecture

SELARL CENTAURE





Non comparante











EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :



- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,

- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,

- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,

- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,

- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,

- ledit pourvoi n'est pas suspensif.









La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :

- au CRA de [Localité 2] pour notification à M. X se disant [J] [C]

- à Maître Mathilde SEILLE

- à Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN

- à la SELARL CENTAURE AVOCATS

- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.



Le Greffier











M. X se disant [J] [C] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance

le À heures



Signature de l'intéressé

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.