2 novembre 2023
Cour d'appel de Colmar
RG n° 23/03812

Chambre 6 (Etrangers)

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE COLMAR

Chambre 6 (Etrangers)





N° RG 23/03812 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IFPB

N° de minute : 2023/334







ORDONNANCE







Nous, Stéphanie ISSENLOR, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Laura BONEF, greffier ;




Dans l'affaire concernant :



M. [S] [Y]

né le 28 Décembre 1992 à [Localité 1]

de nationalité nigériane



Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]





Vu les articles L.614-1 et suivants, L.742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;



Vu l'arrêté pris le 21 février 2023 par M. LE PREFET DU PUY DE DOME faisant obligation à M. [S] [Y] de quitter le territoire français ;



Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 27 octobre 2023 par M. LE PREFET DE LA NIEVRE à l'encontre de M. [S] [Y], notifiée à l'intéressé le même jour à 19h20 ;



Vu la requête de M. LE PREFET DE LA NIEVRE datée du 29 octobre 2023, reçue et enregistrée le même jour à 13h45 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [S] [Y] ;



Vu l'ordonnance rendue le 31 Octobre 2023 à 10h52 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de M. LE PREFET DE LA NIEVRE recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [S] [Y] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 29 octobre 2023 ;



Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [S] [Y] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 31 Octobre 2023 à 14h29 ;



Vu les avis d'audience délivrés le 31 octobre 2023 à l'intéressé, à Maître Mathilde SEILLE, avocat de permanence, à [N] [C], interprète en langue anglaise assermenté, à M. LE PREFET DE LA NIEVRE et à M. Le Procureur Général ;



Le représentant de M. LE PREFET DE LA NIEVRE, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 31 octobre 2023, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 02 novembre 2023, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.



Après avoir entendu M. [S] [Y] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [N] [C], interprète en langue anglaise assermenté, Maître Mathilde SEILLE, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.








MOTIFS DE LA DÉCISION :



Sur la recevabilité de l'appel :



Attendu que l'appel interjeté par écrit motivé par M. [S] [Y] le 31 octobre 2023 (à 14h29) à l'encontre de l'ordonnance du Juge des Libertés de Strasbourg rendue le 31 octobre 2023 (à 10H52), dans le délai prévu à l'article R 743-10 du CESEDA, est recevable ;



Sur l'appel



M. [S] [Y] querelle l'ordonnance du Juge des Libertés de Strasbourg rendue le 31 octobre 2023 ayant prolongé sa rétention pour une durée de 28 jours à compter du 29 octobre 2023 (première prolongation).



S'agissant de la prolongation de la rétention



-  Sur la recevabilité des nouveaux moyens



Il ressort des dispositions de l'article L743-11 du CESEDA qu''à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'.



Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du Code de procédure Civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.

En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelle pièce ou proposer de nouvelles preuves ».



Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24h.



Les moyens nouveaux développés dans la déclaration d'appel sont donc recevables.



- sur l'irrégularité de la requête



M. [S] [Y] fait valoir qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier que la personne ayant signé la requête en prolongation était bien compétente pour le faire, donc titulaire d'une délégation de signature, mais également de ce que la mention des empêchements éventuels des autres délégataires de signature figurait bien dans l'acte.



Il résulte des pièces de procédure (arrêté portant délégation de signature de M. le Préfet de la Nièvre en date du 21 août 2013) que M. [Z] [J], secrétaire général de la Préfecture de la Nièvre, signataire de la requête en prolongation du 29 octobre 2023, a régulièrement reçu délégation de signature publiée pour ce faire, le moyen est donc infondé, la mention d'empêchements éventuels des autres délégataires de signature n'étant pas prévue par les textes.

De surcroît, la signature du délégataire emporte preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang.



Ce moyen sera donc rejeté.



- sur l'incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire



M. [S] [Y] fait valoir qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier que la personne ayant effectué la demande de laissez-passer consulaire, en l'espèce M. [F] [X], Chef du bureau de l'immigration et de l'intégration à la préfecture de la Nièvre, était bien compétent pour le faire, donc titulaire d'une délégation de signature à cet effet et, plus largement, si cette demande peut être considérée comme étant une diligence utile de l'administration.



Outre le fait qu'il n'est pas de la compétence du juge judiciaire de se livrer à l'examen de la validité d'un tel document administratif, ce courrier, daté du 27 octobre 2023, contenait tous les renseignements nécessaires et était accompagné des pièces jointes utiles et d'usage pour permettre aux autorités consulaires sollicitées de répondre et il n'y a donc aucune raison de douter de la pertinence et de l'efficacité de cette diligence.



Ce moyen sera donc rejeté.



- sur l'appréciation, au jour de l'audience, des conditions d'une assignation à résidence



M. [S] [Y] ne peut justifier d'un domicile stable et effectif sur le territoire national, n'ayant qu'une adresse postale à [Localité 3] et disant vivre à la rue, ni avoir préalablement remis un passeport valide à un service de police ou de gendarmerie. Par ailleurs, il n'a pas respecté l'assignation à résidence qui avait été mise à sa charge à compter du 21 février 2023.



Dès lors, en l'absence de garanties de représentation effectives, les conditions d'une assignation à résidence judiciaire ne sont donc pas remplies.





Il résulte de ce qui précède qu'il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance déférée.









PAR CES MOTIFS :



DÉCLARONS l'appel de M. [S] [Y] recevable en la forme ;



au fond, le REJETONS ;



CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 31 Octobre 2023 ;



RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :

- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,

- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;



DISONS avoir informé M. [S] [Y] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.



Prononcé à Colmar, en audience publique, le 02 Novembre 2023 à 14h00, en présence de

- l'intéressé par visio-conférence

- Maître Mathilde SEILLE, conseil de M. [S] [Y]

- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.



Le greffier, Le président,



















reçu notification et copie de la présente,

le 02 Novembre 2023 à 14h00





l'avocat de l'intéressé

Maître Mathilde SEILLE









Comparante



l'intéressé

M. [S] [Y]



né le 28 Décembre 1992 à [Localité 1]





Comparant par visioconférence



l'interprète

M. [N] [C]











Comparant



l'avocat de la préfecture

SELARL CENTAURE







Non comparante









EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :



- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,

- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,

- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,

- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,

- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,

- ledit pourvoi n'est pas suspensif.









La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :

- au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [S] [Y]

- à Maître Mathilde SEILLE

- à M. LE PREFET DE LA NIEVRE

- à la SELARL CENTAURE AVOCATS

- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.



Le Greffier











M. [S] [Y] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance

le À heures



Signature de l'intéressé

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