28 octobre 2023
Cour d'appel de Paris
RG n° 23/04505

Pôle 1 - Chambre 11

Texte de la décision

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU 28 OCTOBRE 2023

(1 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04505 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIMDA



Décision déférée : ordonnance rendue le 27 octobre 2023, à 15h26, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris



Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxane Aubin, greffière au prononcé de l'ordonnance,




APPELANT :

M. [J] [I] s'étant dit [J] [Y]

né le 07 novembre 1988 à [Localité 1], de nationalité marocaine



RETENU au centre de rétention : [2]

Informé le 28 octobre 2023 à 13h19, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,





INTIMÉ :

LE PRÉFET DE POLICE

Informé le 28 octobre 2023 à 13h19, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,





MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience



ORDONNANCE : contradictoire





- Vu l'ordonnance du 27 octobre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 11 novembre 2023 ;



- Vu l'appel interjeté le 28 octobre 2023, à 11h09, par M. [J] [I] s'étant dit [J] [Y] ;






SUR QUOI,



Aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.



En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué de motivation au visa de l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'unique mention d'appel concernant le défaut de diligence et l'absence de perspective d'éloignement à bref délai n'est étayée d'aucun document ni argument pertinent, les conditions de l'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étant réunies en ce que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée du fait du défaut de délivrance du nouveau laissez passer par le consulat dont preuve est rapportée de la délivrance à bref délai, suite à la reconnaissance de l'étranger par le consulat marocain le 23 octobre 2023 et le routing de vol demandé pour le 2 novembre 2023.



PAR CES MOTIFS



DÉCLARONS l'appel irrecevable



ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.



Fait à Paris le 28 octobre 2023 à 15h45



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,











REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :



Pour information :



L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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