28 octobre 2023
Cour d'appel de Paris
RG n° 23/04504

Pôle 1 - Chambre 11

Texte de la décision

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU 28 OCTOBRE 2023

(1 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04504 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIMC5



Décision déférée : ordonnance rendue le 26 octobre 2023, à 17h05, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux



Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxane Aubin, greffière au prononcé de l'ordonnance,




APPELANTE :

Mme [U] [J] [W]

née le 20 août 1994 à [Localité 2], de nationalité péruvienne



RETENUE au centre de rétention : [1]

Informé le 27 octobre 2023 à 15h42, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,



INTIMÉ :

LE PRÉFET DE POLICE

Informé le 27 octobre 2023 à 15h42, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,



MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience



ORDONNANCE : contradictoire



- Vu l'ordonnance du 26 octobre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de Mme [U] [J] [W] enregistrée sous le numéro RG23/3367 et celle introduite par la requête du préfet de Police enregistrée sous le numéro RG 23/3360, déclarant le recours de l'intéressé recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de Police recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 26 octobre 2023 à 14h43 ;



- Vu l'appel interjeté le 27 octobre 2023, à 12h24, par Mme [U] [J] [W] ;




SUR QUOI,



Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;



En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué de motivation au visa de l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'unique moyen d'appel tiré d'un défaut de diligence est non motivé au sens de l'article précité faute de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés l'irrégularité alléguée, l'argument selon lequel il n'est pas justifié d'une saisine des autorités consulaires s'avère inopérant dès lors que Mme [U] [J] [W] est titulaire d'un passeport péruvien en cours de validité et que l' administration justifie en procédure avoir effectué une demande de routing le 25 octobre 2023 en vue de son éloignement vers son pays d'origine.



PAR CES MOTIFS



DÉCLARONS l'appel irrecevable



ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.



Fait à Paris le 28 octobre 2023 à 11h40



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,











REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :



Pour information :



L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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