28 octobre 2023
Cour d'appel de Paris
RG n° 23/04502

Pôle 1 - Chambre 11

Texte de la décision

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU 28 OCTOBRE 2023

(1 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04502 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIMC2



Décision déférée : ordonnance rendue le 26 octobre 2023, à 16h41, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris



Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxane Aubin, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,




APPELANT :

M. [N] [E] [T]

né le 19 juillet 2003 à [Localité 2], de nationalité algérienne



RETENU au centre de rétention : [5]

assisté de Me Harold Chaney, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [P] [K] (Interprète en langue arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,



INTIMÉ :

LE PRÉFET DE POLICE

représenté par Me Alexis N'Diaye du cabinet Mathieu & Associés, avocat au barreau de Paris,



MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience



ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique



- Vu l'ordonnance du 26 octobre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [N] [E] [T], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, à compter du 25 octobre 2023 soit jusqu'au 22 novembre 2023 ;



- Vu l'appel motivé interjeté le 27 octobre 2023, à 12h41, par M. [N] [E] [T] ;



- Après avoir entendu les observations :

- de M. [N] [E] [T], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;






SUR QUOI,



M [N] [E] [T] a été placé en rétention administrative le 23 octobre 2023 pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français notifiée le même jour . Par ordonnance du 26 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris, statuant par une même ordonnance sur la requête du préfet et la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative, a rejeté la seconde et il a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours.



C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris en appel , sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation, y ajoutant sur les moyens de contestation de l' arrêté de placement en rétention administrative tirés du défaut de motivation et d'examen personnel de la situation ainsi que du défaut de proportion, il convient de constater que l'appelant qui dispose d'un passeport en cours de validité ne justifie pas de son lieu de résidence, les pièces produites relatives à une domiciliation à [Localité 3] étant contredites par ses déclarations lors du contrôle de sa situation administrative le 23 octobre 2023 selon lesquelles il résidait à[Localité 4]n [Adresse 1].



S'agissant de la demande d'assignation à résidence judiciaire sur le fondement de l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, présentée lors des débats en appel, il convient de la rejeter malgré la remise du passeport à l 'administration, en raison de ses garanties de représentation insuffisantes, suite à l'absence d'adresse certaine et du souhait initial manifesté en procédure de se maintenir sur le territoire national.



Il convient de rejeter les moyens soulevés et de confirmer l'ordonnance.





PAR CES MOTIFS,



CONFIRMONS l'ordonnance,



ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.



Fait à Paris le 28 octobre 2023 à



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,





REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.





Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé









L'interprète

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