28 octobre 2023
Cour d'appel de Paris
RG n° 23/04492

Pôle 1 - Chambre 11

Texte de la décision

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU 28 OCTOBRE 2023

(1 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04492 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIMBB



Décision déférée : ordonnance rendue le 26 octobre 2023, à 13h49, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris



Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxane Aubin, greffière au prononcé de l'ordonnance,




APPELANT :

M. [I] [Z]

né le 13 février 2002 à [Localité 1], de nationalité algérienne



RETENU au centre de rétention : [2]

Informé le 27 octobre 2023 à 13h07, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,





INTIMÉ :

LE PRÉFET DE POLICE

Informé le 27 octobre 2023 à 13h07, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,





MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience



ORDONNANCE : contradictoire





- Vu l'ordonnance du 26 octobre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 22 novembre 2023 ;



- Vu l'appel interjeté le 26 octobre 2023, à 18h05, par M. [I] [Z] ;






SUR QUOI,



Aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.



En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué de motivation au visa de l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le moyen unique sur l'incompatibilité de l'état de santé avec la rétention qui n'est étayé d'aucun document , ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, le moyen est donc considéré comme insusceptible de prospérer . Dans le cas où un examen médical ultérieur apporterait une information constituant une circonstance nouvelle relative à la santé de l'intéressé, celui-ci pourrait à tout moment saisir le juge des libertés et de la détention d'une demande de mise en liberté.





PAR CES MOTIFS



DÉCLARONS l'appel irrecevable



ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.



Fait à Paris le 28 octobre 2023 à 11h50



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,











REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :



Pour information :



L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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