28 octobre 2023
Cour d'appel de Paris
RG n° 23/04488

Pôle 1 - Chambre 11

Texte de la décision

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU 28 OCTOBRE 2023

(1 pages)



Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/04488 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIMAL



Décision déférée : ordonnance rendue le 26 octobre 2023, à 14h39, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux



Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxane Aubin, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,




APPELANTS :

1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,



MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Brigitte de Moussac, avocat général,



2°) LE PRÉFET DU VAL-D'OISE,

représenté par Me Naïlla Briolin du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau de Val-de-Marne





INTIMÉ:

M. [N] [I]

né le 01 Janvier 1997 à [Localité 2], de nationalité Afghane



RETENU au centre de rétention du [1]

assisté de Me Harold Chaney, avocat de permanence au barreau de Paris - M. [Z] [R] (Interprète en pachto) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,





ORDONNANCE :

- contradictoire,

- prononcée en audience publique,





- Vu l'ordonnance du 26 octobre 2023, à 14h39 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet du Val-d'Oise enregistrée sous le numéro RG 23/03326 et celle introduite par le recours de l'intéressé enregistrée sous le numéro RG 23/03357, déclarant le recours de l'intéressé recevable, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à son encontre irrégulière, ordonnant la remise en liberté de l'intéressé et disant n'y avoir lieu à statuer sur prolongation de sa rétention administrative ;



- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 26 octobre 2023 à 18h37 par procureur de la République près le TJ de Meaux, avec demande d'effet suspensif ;



- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 27 octobre 2023, à 14h37, par le préfet du Val-d'Oise ;



- Vu l'ordonnance du 27 octobre 2023 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;



- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;



- Vu les pièces transmises par l'intéressé le 27 octobre 2023 à 10h27 ;



- Vu les observations :

- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 28 jours ;

- de M. [N] [I], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;




SUR QUOI,



Par ordonnance du 26 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention de Meaux, statuant par une même ordonnance sur la requête du préfet et la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative, a fait droit à la seconde et a dit n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la mesure de rétention.



En application de l'article L. 753-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , sans préjudice d'autres mesures de surveillance décidées par l'autorité administrative ou l'autorité judiciaire, il est mis fin à la rétention si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides reconnaît à l'étranger la qualité de réfugié ou lui accorde le bénéfice de la protection.



C'est à tort que le premier juge a statué et fait application des dispositions de l'article L753-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui concernent bien la procédure de rétention mais visent la décision de l' OFPRA intervenue en cours de rétention et ne concernent pas la situation de l'appelant qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par l' OFPRA le 4 mai 2021. L'étranger conteste en réalité son éloignement dont le contrôle ne relève pas de l'examen du juge judiciaire.



M [N] [I] a été placé en rétention administrative le 24 octobre 2023 pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français notifiée le même jour. Compte-tenu de l'absence suffisantes de garanties de représentation de l'étranger qui ne justifie pas d'une adresse stable, aucune mesure moins coercitive n'était applicable. L'arrêté de placement en rétention administrative ne se trouvant pas dépourvu de motivation et de proportion, il convient de rejeter la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative.



Il convient dès lors d'infirmer l'ordonnance et de faire droit à la requête en prolongation de la rétention qui est fondée.





































PAR CES MOTIFS,



INFIRMONS l'ordonnance,



STATUANT À NOUVEAU,



REJETONS la requête en contestation de l'arrêté de placement,



ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [N] [I] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours,



ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.



Fait à Paris le 28 octobre 2023 à



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,











REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :



Pour information :



L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé









L'avocat de l'intéressé L'avocat général

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