28 octobre 2023
Cour d'appel de Paris
RG n° 23/04486

Pôle 1 - Chambre 11

Texte de la décision

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS



L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU 28 OCTOBRE 2023

(1 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 23/04486 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIL7W



Décision déférée : ordonnance rendue le 26 octobre 2023, à 16h38, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny



Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxane Aubin, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance




APPELANT

LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE

représenté par Me Naïlla Briolin du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne



INTIMÉ

Mme [C] [W]

née le 01 Janvier 1998 à [Localité 1], de nationalité syrienne



Libre, non comparante, non représentée, convoquée en zone d'attente à l'aéroport de [2], dernier domicile connu



MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience



ORDONNANCE :

- réputée contradictoire

- prononcée en audience publique



-Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 26 octobre 2023 à 16h38 disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Mme [C] [W], en zone d'attente de l'aéroport de [2] et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressée l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;



- Vu l'appel motivé interjeté le 27 octobre 2023, à 00h58, par le conseil du préfet de Police ;



- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;




SUR QUOI,



C'est à tort que le premier a rejeté la requête préfectorale dès lors qu'il résulte des articles L342-1 et L342-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que 'le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours' et que ' l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente'; dès lors, à défaut de moyens, tirés d'un inexercice effectif des droits, accueillis en première instance , le premier juge ne pouvait donc mettre fin à la mesure, ni examiner, comme il l'a fait, les documents présentés au contrôle et lors des débats en première instance dès lors que ledit examen revient à apprécier les éléments retenus dans la décision de refus d'entrée dont le contentieux lui échappe . Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance et de faire droit à la requête en prolongation qui est fondée.



PAR CES MOTIFS,



INFIRMONS l'ordonnance,



STATUANT à nouveau,



ORDONNONS la prolongation du maintien de Mme [C] [W] en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée de huit jours,



ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.



Fait à Paris, le 28 octobre 2023 à





LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,













REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :



Pour information :



L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Le préfet ou son représentant

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