3 octobre 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 23-84.164

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:CR01259

Texte de la décision

N° G 23-84.164 F-D

N° 01259


MAS2
3 OCTOBRE 2023


NON-LIEU A STATUER


M. BONNAL président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 3 OCTOBRE 2023



Le procureur général près la cour d'appel de Limoges a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 1er juin 2023, qui, dans la procédure suivie contre M. [H] [E] des chefs de tentative d'assassinat et non-respect d'une ordonnance de protection, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention s'étant déclaré incompétent pour statuer sur la détention.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Merloz, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 octobre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Merloz, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Vu l'article 606 du code de procédure pénale :

1. Par arrêt du 13 juin 2023, valant titre de détention en application de l'article 367, alinéa 2, du code de procédure pénale, la cour d'assises a condamné M. [H] [E] à douze ans de réclusion criminelle avec maintien en détention.

2. Dès lors, le pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction qui a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention s'étant déclaré incompétent pour statuer sur la détention est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille vingt-trois.

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