1 juin 2022
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
RG n° 18/19117

Chambre 2-4

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4



ARRÊT AU FOND

DU 01 JUIN 2022

MJ

N° 2022/ 125













Rôle N° RG 18/19117 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDN2K







Société [H] ESTABLISHLMENT INVESTISMENTS LTD

Société OAKBRIDGE EQUITIES LIMITED LTD





C/



[O] [K]

[A] [K]

[B] [Y]

[F] [Y]

[L] [N]

















Copie exécutoire délivrée

le :

à :Me Pascal ALIAS

Me Serge DREVET

Me Hélène DI MARINO

Me Didier NOURRIT

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 05 Novembre 2018 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 16/00232.





APPELANTS



[H] ESTABLISHLMENT INVESTISMENTS LTD

Pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.

demeurant 1959 Upper Water St STE - 800 - B3J2X HALIFAX NS CANADA



représentée par la SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES représentée par Me Pascal ALIAS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Mathieu PERRYMOND, avocat au barreau de TOULON, substitué par Me MOBERDAH Philippe, avocat au barreau de Grasse,



OAKBRIDGE EQUITIES LIMITED LTD

pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.

demeurant 1959, Upper Water St Ste- 800 - B3J2X HALIFAX NS CANADA



représentée par la SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES représentée par Me Pascal ALIAS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Mathieu PERRYMOND, avocat au barreau de TOULON, substitué par Me MOBERDAH Philippe, avocat au barreau de Grasse



INTIMES



Madame [O] [K]

née le 15 Août 1958 à LUCANI, demeurant BRACE JUGOVICA 2A - 11000 BELGRADE



représentée par Me Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN et assistée par Me BENSIMHON Marc, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant



Madame [A] [K]

née le 12 Février 1987 à NEUILLY, demeurant CARA LAZARA 16 - 11000 BELGRADE

représentée par Me Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN et assistée par Me BENSIMHON Marc, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant





Madame [B] [K]

née le 25 Décembre 1978 à PARIS, demeurant 13 avenue SAINT MICHEL - 98000 MONACO PRINCIPAUTE DE MONACO



représentée et assistée par Me Hélène DI MARINO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me DI MARINO Gaëtan, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Monsieur [F] [K]

né le 09 Juillet 1978 à Paris (75), demeurant Knev Mihailova Ulica 52 - 11000 BELGRADE (SERBIE)



représenté par Me Didier NOURRIT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN et ayant pour avocat plaidant Me Richard ARBIB, avocat au barreau de VAL DE MARNE



Madame [L] [N]

née le 30 Juin 1946 à RECICA, demeurant 13 Avenue Saint-Michel - 98000 MONACO

représentée par la SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES représentée par Me Pascal ALIAS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Mathieu PERRYMOND, avocat au barreau de TOULON, substitué par Me MOBERDAH Philippe, avocat au barreau de Grasse











*-*-*-*-*





COMPOSITION DE LA COUR





L'affaire a été débattue le 27 Avril 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Michèle JAILLET, Présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.



La Cour était composée de :





Madame Michèle JAILLET, Présidente

Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère

Madame Myriam GINOUX, Conseillère







qui en ont délibéré.



Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie BLANCO.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2022.







ARRÊT



contradictoire,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2022,



Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



***



























































EXPOS'' DU LITIGE



Monsieur [G] [K] (né le 14 octobre 1925 à Belgrade) et Madame [L] [N] (née le 30 juin 1946 à Recica) se sont mariés le 22 décembre 1977 à Belgrade (Serbie, ex Yougoslavie). Le couple résidait alors à Paris. Ils ont opté pour le régime français de la séparation de biens par contrat reçu en l'étude de Maître [D], notaire à Paris, le 15 décembre 1977.



Trois enfants sont issus de cette union : [F], [B] et [A] [K].



Entre 1977 et 2001, M. [G] [K] a consenti à son épouse Mme [L] [K] différentes donations dont 20.000 parts sociales de la société '[H] ESTABLISHMENT INVESTISMENTS LTD ([H] ESTABLISHMENT)', qui, selon les parties, est propriétaire d'une villa sise à Saint-Tropez, lieudit Valat de la Bouchère, 'Les Parcs de Saint-Tropez' cadastrée AW n°10 et n°11.



Les époux se sont séparés en juin 2001. M. [G] [K] a intenté une procédure de divorce en Serbie.



Le 17 octobre 2005, Mme [L] [N] a fait donation, à ses enfants [F] et [B] [K], à hauteur de 10.000 parts chacun, de la nue-propriété des parts sociales de la société 'OAKBRIDGE EQUITIES LIMITED LTD (OAKBRIDGE EQUITIES)', laquelle détient l'ensemble des parts sociales de la société '[H] ESTABLISHMENT INVESTISMENTS LTD ([H] ESTABLISHMENT)'.



Les 9 et 11 octobre 2006, M. [G] [K] a intenté une action en révocation des donations qu'il avait consenties à son épouse pendant le mariage.



Le divorce des époux [K] [N] a été prononcé le 10 mars 2008 par une juridiction serbe.



M. [G] [K] s'est remarié en 2010 avec [O] [J].



Par jugement du 14 septembre 2010, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Draguignan a constaté la révocation des donations consenties à Mme [L] [N] par son époux, et a en conséquence condamné celle-ci à restituer sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, passé un délai d'un mois suivant la signification de la décision les parts de la société litigieuse propriétaire de la villa de saint Tropez ainsi qu'une somme de 2.460.000 dollars américains.



Mme [L] [N] n'a pas exécuté ce jugement.



Le 17 décembre 2013, le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Draguignan a liquidé l'astreinte prononcée par le jugement du 14 septembre 2010, à la somme de 300.000 euros et prononcé une astreinte définitive de 1.000 euros par jour de retard pour une durée de six mois, courant à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signiification du jugement.



M. [G] [K] est décédé le 13 mars 2014 laissant pour lui succéder ses trois enfants et Mme [O] [K], sa veuve en secondes noces.



Par arrêt du 4 novembre 2015, la Cour de cassation a confirmé le jugement du 14 septembre 2010.



Par arrêt du 2 septembre 2016, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a porté la liquidation de l'astreinte à 180.000 euros et a prononcé une nouvelle astreinte de 5.000 euros par jour.



Par actes d'huissier du 1er décembre 2015, Mme [O] [K] et Mme [A] [K] ont fait assigner Mme [L] [N], Mme [B] [K] et M. [F] [K] sur le fondement des articles 778, 1382 et 1383 du code civil.













Par jugement contradictoire en date du 05 novembre 2018 auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, le Tribunal de grande instance de Draguignan a :



- Déclaré recevables les demandes formées par [O] [K] et [A] [K],

- Déclaré inopposables aux ayants-droits de '[G]' [K] la donation consentie le 17 octobre 2005 à [F] [K] et [B] [K] par [L] [N],

- Condamné [L] [N] à payer à [O] [K] et [A] [K] une somme de 100.000 euros pour résistance abusive,

- Dit que [B] [K] est condamnée in solidum avec [L] au paiement de cette condamnation à hauteur de 40.000 euros,

- Dit qu'[F] [K] est condamné in solidum avec [L] [N], au paiement de cette condamnation à hauteur de 20.000 euros,

- Ordonné en tant que de besoin l'expulsion de [L] [N] et de [B] [K] de la villa située à Saint-Tropez 'Les Parcs de Saint-Tropez' lieu-dit Valat de la Bouchère, cadastré AW n°10 et 11 dite villa MANASER,

- Ordonné à [L] [N] et [B] [K] de restituer les clefs de cette villa et de communiquer tout code permettant d'y accéder,

- Autorisé tout huissier compétent à requérir le concours d'un serrurier et de la force publique

- Condamné in solidum [L] [N] et [B] [K] à payer à [O] [K] et [A] [K] une somme de 10.000 euros par mois à compter du 9 novembre 2010 jusqu'à la date de libération effective des lieux avec remise des clefs et des codes d'accès de la villa à l'exception des périodes comprises entre le 22 septembre 2011 et le 10 juillet 2013 et entre le 7 janvier 2015 et le 25 janvier 2016,

- Débouté [O] [K] et [A] [K] de leur demande visant à voir ordonner le transfert de la propriété de la villa [H] à leur seul profit,

- Débouté [O] [K] et [A] [K] de leur demande visant à voir juger que la décision à intervenir vaut transfert de propriété,

- Débouté [O] [K] et [A] [K] de leur demande visant à voir ordonner la transcription de la présente décision au registre de la publicité foncière de Draguignan,

- Débouté [O] [K] et [A] [K] de leur demande visant à voir juger que le montant des droits de mutation sera à la charge de [L] [N], d'[F] [K] et de [B] [K],

- Débouté [O] [K] et [A] [K] de leur demande visant à voir condamner [F] et [B] [K] à leur garantir le paiement des condamnations en principal et intérêts et astreintes prononcées par le jugement du 14 septembre 2010 et les jugements d'exécution subséquents,

- Débouté [F] [K] et [B] [K] de leurs demandes de dommages-intérêts,

- Rejeté les demandes de [O] [K] et [A] [K] de voir déclarer le présent jugement commun aux sociétés [H] ESTABLISHMENT INVESTISMENTS LTD et OAKBRIDGE EQUITIES LIMITED LTD,

- Débouté les sociétés [H] ESTABLISHMENT INVESTISMENTS LTD et OAKBRIDGE EQUITIES LIMITED LTD de leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamné in solidum [L] [N], [F] [K] et [B] [K] à payer à [O] [K] et [A] [K] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamné in solidum [L] [N], [F] [K] et [B] [K] aux entiers dépens,

- Accordé le bénéfice du droit de recouvrement direct à Maître [X], à Maître [Z] [W] et à la SCP Nourrit-Vinciguerra,

- Ordonné l'exécution provisoire de la décision.

La société [H] ESTABLISHMENT INVESTISMENTS LTD et la société 'OAKBRIDGE EQUITIES LIMITED LTD ont interjeté appel de cette décision par déclaration reçue le 04 décembre 2018, enregistré sous le n°RG 18/19117.



Mme [B] [K] a également interjeté appel le 21 décembre 2018, donnant lieu au dossier enregistré au greffe sous le n°RG 18/20299.







Par arrêt du 06 juin 2019, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, saisie dans le contentieux de la liquidation de l'astreinte prononcée, a liquidé ladite astreinte à une somme de 915.000 euros.

Par ordonnance en date du 12 novembre 2019, le conseiller de la mise en état a notamment prononcé la jonction du RG n°18/20299 au dossier RG n°18/19117 et dit n'y avoir lieu d'ordonner la radiation du rôle des affaires enregistrées sous les numéros 18/20299 et 18/19117 figurant désormais sous le seul numéro18/19117.



Dans leurs dernières conclusions déposées le 22 juillet 2020, la société '[H] ESTABLISHMENT INVESTISMENTS LTD ([H] ESTABLISHMENT)' et la société 'OAKBRIDGE EQUITIES LIMITED LTD (OAKBRIDGE EQUITIES)' demandent à la cour de :



REFORMER le jugement en ce qu'il a :



Condamné [L] [N] à payer à [O] [K] et [A] [K] une somme de 100.000 euros pour résistance abusive,

Dit que [B] [K] est condamnée in solidum avec [L] au paiement de cette condamnation à hauteur de 40.000 euros,

Dit qu'[F] [K] est condamné in solidum avec [L] [N], au paiement de cette condamnation à hauteur de 20.000 euros,

Ordonné en tant que de besoin l'expulsion de [L] [N] et de [B] [K] de la villa située à Saint-Tropez 'Les Parcs de Saint-Tropez' lieu-dit Valat de la Bouchère, cadastré AW n°10 et 11 dite villa MANASER,

Ordonné à [L] [N] et [B] [K] de restituer les clefs de cette villa et de communiquer tout code permettant d'y accéder,

Autorisé tout huissier compétent à requérir le concours d'un serrurier et de la force publique

Condamné in solidum [L] [N] et [B] [K] à payer à [O] [K] et [A] [K] une somme de 10.000 euros par mois à compter du 9 novembre 2010 jusqu'à la date de libération effective des lieux avec remise des clefs et des codes d'accès de la villa à l'exception des périodes comprises entre le 22 septembre 2011 et le 10 juillet 2013 et entre le 7 janvier 2015 et le 25 janvier 2016,



CONFIRMER le jugement sur les autres dispositions ;

STATUANT A NOUVEAU :

JUGER que la société [H] est propriétaire de la Villa MANASER ;

JUGER que la société [H] est-elle même détenue par la société OAKBRIDGE ;

DONNER ACTE aux sociétés [H] et OAKBRIDGE de la régularité de leurs registres des actionnaires ;

JUGER que la nue-propriété des parts de la société OAKBRIDGE ayant fait l'objet d'une donation irrévocable le 17.10.2005 ne fait pas partie de l'indivision successorale de Monsieur [G] [K] ;

DEBOUTER Mesdames [O] [K] et [A] [K] de toutes demandes formulées à l'encontre des sociétés [H] et OAKBRIDGE ;

Subsidiairement,

JUGER dans l'hypothèse où l'inopposabilité de la donation effectuée par Madame [N] à ses deux enfants était confirmée que seules les parts de la société OAKBRIDGE doivent revenir dans l'actif successoral de Monsieur [K] et que l'ensemble des héritiers de celui-ci sont en indivision sur lesdites parts ;

En toutes hypothèses,

CONDAMNER les intimés à verser aux sociétés [H] et OAKBRIDGE une somme de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

LES CONDAMNER aux entiers dépens ;



Dans leurs écritures notifiées le 09 septembre 2020, Madame [O] [K] et Madame [A] [K] demandent à la Cour de :



Vu le jugement rendu le 14 septembre 2010 par le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN,

Vu l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 10 juillet 2013, Vu l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 4 novembre 2015, Vu l'article 901-4 du Code de Procédure Civile, Vu l'article 564 du Code de Procédure Civile, Vu l'article 1096 ancien du Code Civil,



- Déclarer irrecevables en leur appel les sociétés [H] ESTABLISHMENT INVESTMENTS et OAKBRIDGE EQUITIES LIMITED, faute d'intérêt à agir.

- Dire et juger que lesdites sociétés développent une argumentation nouvelle devant la Cour et contraire à celles par elles développées devant le Tribunal.

- Déclarer en conséquence irrecevables les sociétés [H] ESTABLISHMENT INVESTMENTS et OAKBRIDGE EQUITIES LIMITED en leurs prétentions, non évoquées en 1ère instance.

Les en débouter.

- Dire et juger que les sociétés [H] ESTABLISHMENT INVESTMENTS et OAKBRIDGE EQUITIES LIMITED sont fictives pour les motifs sus-exposés.

- Déclarer [L] [N], [B] [K] et [F] [K] irrecevables en leur appel en tout cas le DIRE mal fondé.

- Déclarer inopposable à tous les ayants droits de [G] [K] la donation consentie le 17 octobre 2005 à [F] [K] et [B] [K] par [L] [N] compte tenu de la rétroactivité attachée à la révocation des donations faites par [G] [K] à son épouse consacrées par des décisions de justice devenues définitives.

Compte tenu de la fictivité des sociétés Canadiennes,

- Dire et juger que la Villa MANASER située à SAINT TROPEZ « Les Parcs de St-Tropez » Lieudit Valat de la Bouchère, cadastré AW n° 10 et 11 dépend de l'actif successoral de Monsieur [G] [K] et est détenue en indivision par ses 4 héritiers.

- Dire et juger que la décision à intervenir vaudra transfert de propriété de la Villa MANASER située à SAINT TROPEZ « Les Parcs de St-Tropez » Lieudit Valat de la Bouchère au profit de l'indivision successorale de Monsieur [G] [K] composée d'[F] [K], [B] [K], [A] [K] et [O] [K].

Au cas où par impossible la Cour ne déclarerait pas la fictivité des deux sociétés Canadiennes,

- Dire et juger que [B] [K] et [F] [K] devront restituer 10 000 parts en pleine propriété de la société OAKBRIDGE EQUITIES LIMITED qui détient la société [H] ETABLISHMENT, à [O] [K] et [A] [K] et en conservant 10 000 parts à leur profit et ce en exécution de la décision du 14 septembre 2010.

- Débouter purement et simplement [L] [N], [F] [K] et [B] [K] de toutes leurs demandes à toutes fins qu'elles comportent.

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il :

* a déclaré inopposable aux ayants droits de [G] [K] la donation consentie le 17 octobre 2005 à [F] [K] et [B] [K] par [L] [N],

* a condamné [L] [N] à payer à [O] [K] et à [A] [K] une somme de 100 000 € pour résistance abusive,

* a dit que [B] [K] est condamnée in solidum avec [L] [N] au paiement de cette condamnation à hauteur de 40 000 €,

* a dit qu'[F] [K] est condamné in solidum avec [L] [N] au paiement de cette condamnation à hauteur de 20 000 €,

* a ordonné en tant que de besoin l'expulsion de [L] [N] et de [B] [K] de la Villa située à SAINT TROPEZ « Les Parcs de St-Tropez » Lieudit Valat de la Bouchère, cadastré AW n° 10 et 11, dite Villa MANASER,

* a ordonné à [L] [N] et à [B] [K] de restituer les clés de cette Villa et de communiquer tout code permettant d'y accéder,

* a autorisé tout huissier compétant à recourir le concours d'un serrurier et de la force publique,

* a condamné in solidum [L] [N] et [B] [K] à payer à [O] [K] et [A] [K] une somme de 10 000 € par mois à compter du 9 novembre 2010 jusqu'à la date de libération effective des lieux avec remise des clés et des codes d'accès de la Villa à l'exception des périodes comprises entre le 22 septembre 2011 et le 10 juillet 2013 et entre le 7 janvier 2015 et le 25 janvier 2016.

- Condamner en conséquence [L] [N] et [B] [K] à payer à [O] [K] et [A] [K] la somme de 800 000 € à ce titre

* in solidum [L] [N] et [F] [K], [B] [K] à payer à [O] [K] et [A] [K] la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

* les a condamnés sous la même solidarité aux entiers dépens.





- Donner acte aux concluantes de ce qu'elles n'entendent pas reprendre devant la Cour leurs demandes tendant à voir obtenir le transfert de la propriété de la Villa MANASER à leur seul profit et non plus que leurs demandes tendant à voir condamner [F] et [B] [K] à leur garantir le paiement des condamnations en principal, intérêts et astreintes prononcées par le jugement du 14 septembre 2010 et les jugements d'exécution subséquents.

- Condamner les sociétés [H] ESTABLISHMENT INVESTMENTS et OAKBRIDGE EQUITIES LIMITED, [L] [N], [F] [K] et [B] [K] à payer à [O] [K] et [A] [K] chacun d'entre eux la somme de 10 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- Les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Serge DREVET avocat aux offres de droit.



Par avis du 17 août 2021, les parties ont été informées de la fixation de l'affaire au 09 février 2022, la clôture intervenant le 12 janvier 2022.



Dans ses dernières écritures transmises le 22 décembre 2021, Madame [B] [Y] demande à la cour de :



Vu l'acte de donation du 17 octobre 2005 Vu l'article 122 du Code de procédure civile Vu l'article 1355 du Code civil Vu le principe de l'autorité de la chose jugée Vu les articles 554 et 555 du Code de procédure civile Vu l'article 2224 du Code civil Vu l'article 1240 du Code civil Vu l'article 2276 du Code civil (anciennement 2279 du Code civil) Vu la jurisprudence Cesareo :



1°) Réformer le jugement dont appel sur les points objets de l'appel,

2°) Faire application des dispositions de l'article 122 du C.P.C et déclarer irrecevables l'action et l'ensemble des demandes formées par Mesdames [O] et [A] [K] en l'état de la fin de non-recevoir tirée de leur défaut de qualité pour agir,

3°) Faire application des dispositions de l'article 2224 du Code civil et déclarer irrecevables l'action et l'ensemble des demandes formées par Mesdames [O] et [A] [K] en l'état de la fin de non-recevoir tirée de la prescription

4°) Faire application des dispositions de l'article 1355 du code civil et déclarer irrecevables l'action et l'ensemble des demandes formées par Mesdames [O] et [A] [K] en l'état de la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée,

5°) Faire application des dispositions de l'article 2276 du Code civil (anciennement article 2279 du Code civil) et rejeter les demandes de Madame [O] et [A] [K] en raison de la possession de bonne foi par la concluante des parts sociales en cause.

6°) Réformer le jugement dont appel ce qu'il a déclaré inopposable aux ayants droits de [G] [K] la donation consentie le 17 octobre 2005 à [F] et [B] [K] par leur mère [L] [N] et voir déclarer opposable cette donation à Mesdames [O] et [A] [K]

7°) Déclarer mal fondées les demandes formulées par Mesdames [O] et [A] [K] dans la mesure où la villa [H] et les droits sociaux qui la concrétisent ne sont pas un bien de la succession de feu [G] [K].

8°) Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné Madame [B] [K] au paiement de la somme de 40.000 € pour résistance abusive dans la mesure où la concluante n'a nullement résisté mais fait application du jugement du 24 octobre 2017 du JEX de Draguignan et de l'arrêt de la Cour de céans du 6 juin 2019.

9°) Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné l'expulsion de la concluante de la Villa Manaser au besoin avec serrurier, huissier et force publique et condamner Mesdames [O] et [A] [K] à libérer les lieux litigieux, c'est-à-dire la villa [H].

10°) Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a ordonné la remise des clefs et des codes d'accès à la villa [H] à Mesdames [O] et [A] [K] et condamner ces dernières à restituer à la concluante les clefs et les codes d'accès actuels à ladite villa [H] et, en tant que de besoin, autoriser tout huissier compétent à procéder à l'expulsion de Mesdames [O] [A] [K] et à requérir serrurier et force publique pour accéder à ladite villa et obtenir les restitutions précitées.





11°) Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la concluante à payer à Mesdames [O] et [A] [K], in solidum, avec Madame [L] [N], une somme de 10.000 euros par mois à compter du 09 novembre 2010 jusqu'à la date d elibération effective des lieux, à l'exception des périodes comprises entre le 22 septembre 2011 et le 10 juillet 2013 et entre le 7 janvier 2015 et le 25 janvier 2016

12°) Condamner in solidum Mesdames [O] et [A] [K] à verser à la concluante la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1240 et suivants du Code civil.

13°) Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la concluante à payer à Mesdames [O] et [A] [K] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens dans la mesure où ces dernières seront les parties succombantes.

14°) Débouter Mesdames [O] et [A] [K] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.

15°) Condamner, in solidum, Mesdames [O] et [A] [K] à payer à la concluante la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.





Dans ses dernières écritures notifiées par la voie électronique en date du 05 décembre 2019, Mme [L] [N] demande à la cour de :



REFORMER le jugement en ce qu'il a :




Déclaré inopposables aux ayants-droits de [G] [K] la donation consentie le 17 octobre 2005 à [F] [K] et [B] [K] par [L] [N]

Condamné [L] [N] à payer à [O] [K] et [A] [K] une somme de 100.000 euros pour résistance abusive

Dit que [B] [K] est condamnée in solidum avec [L] au paiement de cette condamnation à hauteur de 40.000 euros

Dit qu'[F] [K] est condamné in solidum avec [L] [N], au paiement de cette condamnation à hauteur de 20.000 euros

Ordonné en tant que de besoin l'expulsion de [L] [N] et de [B] [K] de la villa située à Saint-Tropez 'Les Parcs de Saint-Tropez' lieu-dit Valat de la Bouchère, cadastré AW n°10 et 11 dite villa MANASER.

Ordonné à [L] [N] et [B] [K] de restituer les clefs de cette villa et de communiquer tout code permettant d'y accéder

Autorisé tout huissier compétent à requérir le concours d'un serrurier et de la force publique

Condamné in solidum [L] [N] et [B] [K] à payer à [O] [K] et [A] [K] une somme de 10.000 euros par mois à compter du 9 novembre 2010 jusqu'à la date de libération effective des lieux avec remise des clefs et des codes d'accès de la villa à l'exception des périodes comprises entre le 22 septembre 2011 et le 10 juillet 2013 et entre le 7 janvier 2015 et le 25 janvier 2016




JUGER que la donation passée entre Madame [N] et ses enfants portant sur la nue-propriété des parts de la société OAKBRIDGE n'a pas été révoquée par l'effet du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN le 10.09.2010 et demeure parfaitement opposable aux tiers ;

DEBOUTER Mesdames [O] et [A] [K] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;

CONDAMNER Mesdames [O] et [A] [K] une somme de 10 000 € à Madame [N] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

LES CONDAMNER aux entiers dépens ;





Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 21 juin 2019, M. '[F]' [Y] demande à la Cour de :



Vu les articles 778 et 958 du Code civil, Vu l'article 32-1 du Code de procédure civile,

Vu les pièces versées au débat,



- Recevoir Monsieur [F] [K] en ses écritures, l'y déclarant bien fondé ;

Ce faisant,

A TITRE PRINCIPAL,

- Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN le 5 novembre 2018 sous le numéro 2018/617 en toutes ses dispositions ;

Et statuant de nouveau,

- Débouter Madame [O] [K] et Madame [A] [K] de l'intégralité de leurs demandes ;

A TITRE SUBSIDIAIRE,

- Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN le 5 novembre 2018, sous le numéro 2018/617, en ce qu'il a dit [F] [K] condamné, in solidum, avec [L] [N], au paiement de la somme de 100.000 euros à [O] [K] et [A] [K], à hauteur de 20 000 €, condamné [F] [K] in solidum avec [L] [N] et [B] [K] à verser la somme de 10.000 euros en remboursement des frais irrépétibles exposés, ainsi qu'aux entiers dépens et débouté [F] [K] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Et statuant de nouveau,

- Cantonner le montant des condamnations in solidum de Monsieur [F] [K] à un euro ;

- Débouter Madame [O] [K] et Madame [A] [K] de toutes demandes plus amples ou contraires ;

EN TOUTE HYPOTHESE

- Condamner in solidum Madame [O] [K] et Madame [A] [K] à verser à Monsieur [F] [K] la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

- Condamner in solidum Madame [O] [K] et Madame [A] [K] à verser à Monsieur [F] [K] la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du CPC ;

- Condamner in solidum Madame [O] [K] et Madame [A] [K] aux dépens d'instance, au profit de La SCP NOURRIT ' VINCIGUERRA, Avocats aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.





Dans leurs dernières écritures notifiées le 11 janvier 2022, Mmes [O] [K] et [A] [K] sollicitent de la cour de :



Vu les articles 564 et 901-4 du Code procédure civile, Vu l'article 1096 du Code civil, Vu la jurisprudence, Vu le jugement du 14 septembre 2010 rendu par le Tribunal de Grande Instance de Draguignan,

Vu l'arrêt rendu par la Cour de cassation en date du 10 juillet 2013, Vu l'arrêt rendu par la Cour de cassation en date du 4 novembre 2015,



- Déclarer irrecevables en leur appel les sociétés [H] ESTABLISHMENT INVESTMENTS et OAKBRIDGE EQUITIES LIMITED, faute d'intérêt à agir ;

- Dire et juger que lesdites sociétés développent une argumentation nouvelle devant la Cour et contraire à celles développées devant le Tribunal ;

- Déclarer en conséquence irrecevables les sociétés les sociétés [H] ESTABLISHMENT INVESTMENTS et OAKBRIDGE EQUITIES LIMITED en leurs prétentions, non évoquées en première instance ;

- En DEBOUTER celles-ci ;

- Dire et juger que les sociétés les sociétés [H] ESTABLISHMENT INVESTMENTS et OAKBRIDGE EQUITIES LIMITED sont fictives ;

- Déclarer Madame [L] [N], Madame [B] [K] et Monsieur [F] [K] irrecevables en leur appel en tous cas le DIRE mal fondé ;













- Déclarer inopposable à tous les ayants droits de [G] [K] la donation consentie le 17 octobre 2005 à [F] [K] et [B] [K] par [L] [N] compte tenu de la rétroactivité attachée à la révocation des donations faites par [G] [K] à son épouse consacrées par des décisions de justice devenues définitives ;

Compte tenu de la fictivité des sociétés [H] ESTABLISHMENT INVESTMENTS et OAKBRIDGE EQUITIES LIMITED :

- Dire et juger que la Villa MANASER située à Saint-Tropez « Les Pars de St-Tropez » Lieudit Valat de la Bouchère, cadastré AW n° 10 et 11 dépend de l'actif successoral de Monsieur [G] [K] et est détenue en indivision par ses quatre héritiers ;

- Dire et juger que la décision à intervenir vaudra transfert de propriété de la Villa MANASER située à SAINT-TROPEZ « Les Parcs de St-Tropez » lieudit Valat de la Bouchère au profit de l'indivision successorale de Monsieur [G] [K] composée d'[F] [K], [B] [K], [A] [K] et [O] [K].



Au cas où par impossible, la Cour ne déclarerait pas la fictivité des sociétés [H] ESTABLISHMENT INVESTMENTS eT OAKBRIDGE EQUITIES LIMITED :



- Dire et juger que Madame [B] [K] et Monsieur [F] [K] devront restituer 10 000 parts en pleine propriété de la société OAKBRIDGE EQUITIES LIMITED qui détient la société [H] ESTABLISHMENT, à Mesdames [O] et [A] [K] et en conservant 10 000 parts à leur profit et ce exécution de la décision du 14 septembre 2010;

- Débouter purement et simplement Madame [L] [N], Monsieur [F] [K] et Madame [B] [K] de toutes leurs demandes à toutes fins qu'elles comportent ;

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il :



o Déclare inopposable aux ayants droits de [G] [K] la donation consentie le 17 octobre 2005 à [F] et [B] [K] par [L] [N] ;

o Condamne Madame [L] [N] à payer à Mesdames [O] et [A] [K] la somme de 100 000 € pour résistance abusive ;

o Dit que Madame [B] [K] est condamnée in solidum avec Madame [L] [N] au paiement de cette condamnation à hauteur de 40 000 € ;

o Dit que Monsieur [F] [K] est condamné in solidum avec Madame [L] [N] au paiement de cette condamnation à hauteur de 20 000 € ;

o Ordonne en tant que de besoin l'expulsion de Madame [L] [N] et de Madame [B] [K] de la Villa située de la Villa située à Saint-Tropez « Les Parcs de St-Tropez » Lieudit Valat de la Bouchère, cadastré AW n° 10 et 11, dite villa [H] ;

o Ordonne à Madame [L] [N] et Madame [B] [K] de restituer les clés de cette Villa et de communiquer tout code permettant d'y accéder ;

o Autorisé tout huissier compétent à recourir le concours d'un serrurier et de la force publique ;

o Condamné in solidum Madame [L] [N] et Madame [B] [K] à payer à Mesdames [O] et [A] [K] une somme de 10 000 € par mois à compter du 9 novembre 2010 jusqu'à la date de libération effective des lieux avec remise des clés et des codes d'accès à la Villa à l'exception des périodes comprises entre le 22 septembre 2011 et le 10 juillet 2013 et entre le 7 janvier 2015 et le 25 janvier 2016 ;

- Condamner en conséquence Madame [L] [N] et Madame [B] [K] à payer à Mesdames [O] et [A] [K] la somme de 800 000 € à ce titre ;

o Condamne in solidum Madame [L] [N], Monsieur [F] [K] et Madame [B] [K] à payer à Mesdames [O] et [A] [K] la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

o Condamné in solidum Madame [L] [N], Monsieur [F] [K] et Madame [B] [K] aux entiers dépens.

- Donner acte à Mesdames [O] et [A] [K] de ce qu'elles n'entendent pas reprendre devant la Cour leurs demandes tendant à voir obtenir le transfert de la propriété de la Villa MANASER à leur seul profit et non plus que leurs demandes tendant à voir condamner [F] et [B] [K] à leur garantir le paiement des condamnations en principal, intérêts et astreintes prononcées par le jugement du 14 septembre 2010 et les jugements d'exécution subséquents ;

- Condamner, in solidum, les sociétés [H] ESTABLISHMENT INVESTMENTS et OAKBRIDGE EQUITIES LIMITED, Madame [L] [N], Monsieur [F] [K] et Madame [B] [K] à payer la somme de 50 000 € ( cinquante mille ) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamner, in solidum, les sociétés [H] ESTABLISHMENT INVESTMENTS et OAKBRIDGE EQUITIES LIMITED, Madame [L] [N], Monsieur [F] [K] et Madame [B] [K] aux entiers dépens.



Suite aux nouvelles conclusions et pièces communiquées le 11 janvier 2022 par mesdames [O] et [A] [K], Mme [B] [K] a, le même jour, renotifié ses écritures pour solliciter le rejet de celles déposées par mesdames [O] et [A] [K].



L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 janvier 2022.



Mme [B] [K] avait transmis des conclusions d'incident le 17 décembre 2021, incident dont elle s'est désistée ensuite, désistement constaté par ordonnance du conseiller de la mise en état du 26 janvier 2022 qui maintenait l'audience de plaidoiries au 09 février 2022.




En raison des différences d'orthographe des noms et prénoms, un justificatif d'état-civil des parties a été sollicité par soit-transmis du 31 janvier 2022.



Seuls M. [F] [K] et Mme [B] [K] ont transmis leur passeport américain.



L'affaire fixée initialement au 09 février 2022 a été renvoyée au 27 avril suivant en raison de l'empêchement légitime de la présidente atteinte du Covid.




MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la recevabilité des écritures



Madame [B] [K] sollicite le rejet des conclusions et pièces signifiées le 11 janvier 2022 à 16h31 prises, selon elle, en violation des droits de la défense et dans un but manifestement dilatoire dans la mesure où l'appel remonte à 2018.Ces conclusions modifieraient radicalement les demandes, fins et conclusions déposées à l'encontre de Madame [B] [K].



Madame [O] [K] et Madame [A] [K] ont notifié des conclusions le 11 janvier 2022 à 16h31. Leurs dernières écritures avaient été déposées le 09 septembre 2020.



Madame [B] [K] y a répondu pour en demander le rejet par écritures du même jour à 18h05.



L'article 15 du code de procédure civile dispose que 'les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense'.



Le juge doit, en toutes circonstances, respecter et faire respecter le principe de la contradiction.



Les conclusions prises par Madame [O] [K] et Madame [A] [K] le 21 janvier 2022, en fin d'après-midi, ne permettaient pas à l'ensemble des parties de pouvoir y répondre en temps utile puisque la clôture était fixée le lendemain, 12 janvier 2022.



Au vu de ce qui précède, il convient donc d'écarter toutes les écritures et les pièces communiquées le 11 janvier 2022.



En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées par elles avant le 11 janvier 2022, et notamment des écritures et pièces déposées le 09 septembre 2020 pour Mesdames [O] [K] et [A] [K] et le 24 décembre 2021 pour Madame [B] [K].



Sur l'étendue de la saisine de la cour



Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.



Ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte' de sorte que la cour n'a pas à y répondre.



Par ailleurs, l'effet dévolutif de l'appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.



Sur la propriété de la villa de Saint-Tropez.



À la page 13 de leurs dernières écritures, la société [H] ESTABLISHMENT INVESTISMENTS LTD et la société 'OAKBRIDGE EQUITIES LIMITED LTD indiquent que cette première est propriétaire d'un bien immobilier à Saint-Tropez 'tel que cela est confirmé en lecture de la fiche immeuble de l'extrait cadastral versés aux débats'.



Au soutien de cette affirmation, les deux sociétés appelantes visent leurs pièces n°8 et n°9, qui correspondent en fait respectivement à l'organisation de la détention [H] / Oakbridge et au certificat de représentation du registre [H].



La fiche immeuble et l'extrait cadastral figurent en réalité aux pièces n°16 et n°17 du bordereau de communication de pièces des deux sociétés.



Madame [O] [K] et [M] [A] [K] exposent, en page 4 de leurs écritures, que la société [H] est 'propriétaire d'une Villa située à Saint-Tropez 'Les parcs de Saint-Tropez' évaluée à une somme d'environ 30 millions d'euros qui est au coeur du débat'. Aucune pièce n'est visée pour justifier de la propriété de la villa de Saint-Tropez par la société [H] alors qu'elles demandent que cette villa intègre l'actif successoral de [G] [K] et est détenue en indivision par ses 4 héritiers.



Elles produisent notamment un extrait de service de publicité foncière pour appuyer leur argumentation (pièce n°10) ainsi qu'un formulaire fiscal des immeubles détenus en France 'Villa Manaser' (pièce n°16).



Madame [L] [N] rappelle que c'est la société [H] qui est 'propriétaire d'un bien immobilier à Saint Tropez dite 'Villa Manaser' [...] les 20.000 parts de la société [H] sont elles-mêmes détenues par une autre société canadienne OAKBRIDGE EQUITIES laquelle comprend également 20.000 parts'.



Aucune pièce n'est visée pour justifier de la propriété de la villa de Saint-Tropez par la société [H].



Madame [B] [K] rappelle que la société [H] est 'propriétaire d'une villa située à Saint-Tropez' sans produire un acte de propriété.



Monsieur [F] [K] mentionne que la société [H] est 'propriétaire de la villa [H]', en page 7 de ses écritures, sans viser aucune pièce sur l'origine de la propriété de cette villa.



L'article 9 du code de procédure civile dispose que 'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.'

L'article 146 du code de procédure civile dispose que 'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.







En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve'.



Afin de pouvoir statuer sur les demandes tendant à déterminer si la 'Villa Manaser' doit intégrer l'actif successoral, les parties doivent justifier de la propriété de cet immeuble.



Ni la fiche de situation de l'immeuble de la conservation des hypothèques du 17 mai 2006 ni l'extrait cadastral du 02 mai 2006, ni les imprimés Cerfa de 2006 et 2010 fournis par la société '[H] ESTABLISHMENT INVESTISMENTS LTD ([H] ESTABLISHMENT)' et la société 'OAKBRIDGE EQUITIES LIMITED LTD (OAKBRIDGE EQUITIES)' ne sont des actes de propriété. Il en est de même pour l'extrait du service de la publicité foncière de 2013 et le formulaire fiscal de l'année 2010 présentés par Mesdames [O] [K] et [A] [K].



Sans titre de propriété, rien ne permet de relier de manière certaine le bien sis à Saint-Tropez à la succession de [G] [K].



Faute de produire l'acte de propriété du bien immobilier dite 'Villa Manaser', les demandes ne peuvent pas prospérer, les parties étant toutes défaillantes dans l'administration de la preuve qui leur incombent.



A défaut d'acte authentique permettant de déterminer le propriétaire actuel du bien immobilier, les parties doivent être déboutées de l'intégralité des demandes présentées en cause d'appel, et au premier chef de la recevabilité de celles-ci.



Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.



Sur les dépens et les frais irrépétibles



Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.



Il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de recouvrement direct.



Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.







PAR CES MOTIFS



La cour,



Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,



Écarte des débats toutes les conclusions et toutes les pièces communiquées le 11 janvier 2022,



Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Draguignan en date du 05 novembre 2018,



Y ajoutant,



Dit que chaque partie supportera ses propres dépens d'appel,



Dit n'y avoir lieu de statuer sur les demandes de recouvrement direct,



Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,











Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.



Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,



Signé par Mme Michèle Jaillet, présidente, et par Mme Céline Litteri, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.



la greffière la présidente

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