4 octobre 2023
Cour de cassation
Pourvoi n°
22-86.825
Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA
ECLI:FR:CCASS:2023:CR51236
Texte de la décision
N° E 22-86.825 F
N° 51236
SL2
4 OCTOBRE 2023
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 OCTOBRE 2023
M. [L] [T] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises de [Localité 1], en date du 28 octobre 2022, qui, pour tentative d'assassinat, l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Le Prado-Gilbert, avocat de M. [L] [T], les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme [D] [C], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille vingt-trois.