4 octobre 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-14.654

Chambre sociale - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:SO10778

Texte de la décision

SOC.

CZ



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 4 octobre 2023




Rejet non spécialement motivé


M. HUGLO, conseiller doyen faisant
fonction de président



Décision n° 10778 F

Pourvoi n° G 22-14.654




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 OCTOBRE 2023

M. [L] [Y], domicilié [Adresse 2] [Localité 4], a formé le pourvoi n° G 22-14.654 contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2021 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à la société Eiffage route Ile-de-France-Centre Ouest, société en nom collectif, dont le siège est[Adresse 1]r, [Localité 3], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [Y], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Eiffage route Ile-de-France-Centre Ouest, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [Y] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille vingt-trois.

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