4 octobre 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-23.551

Chambre sociale - Formation de section

Publié au Bulletin - Publié au Rapport

ECLI:FR:CCASS:2023:SO01066

Titres et sommaires

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - conventions et accords collectifs - dispositions générales - révision - avenant - extinction d'un accord collectif de branche à durée déterminée - modalités - détermination - portée

Il résulte des articles L. 2231-1, alinéa 1, L. 2232-6, L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail et du principe de la liberté contractuelle en matière de négociation collective que les partenaires sociaux sont en droit de conclure, dans les conditions fixées par l'article L. 2261-7 du code du travail, un avenant de révision d'un accord collectif de branche à durée indéterminée mettant fin à cet accord, dès lors que cette extinction prend effet à compter de l'entrée en vigueur d'un autre accord collectif dont le champ d'application couvre dans son intégralité le champ professionnel et géographique de l'accord abrogé par l'avenant de révision

Texte de la décision

SOC.

CH9



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 4 octobre 2023




Cassation sans renvoi


M. SOMMER, président



Arrêt n° 1066 FS-B+R

Pourvoi n° D 22-23.551



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 OCTOBRE 2023

Le syndicat Union des industries et métiers de la métallurgie de Savoie, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 22-23.551 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2022 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ au syndicat Union syndicale des travailleurs de la métallurgie CGT de la Savoie, dont le siège est maison des Syndicats CGT, [Adresse 8],

2°/ au syndicat Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT, dont le siège est [Adresse 1],

3°/ au syndicat CFE-CGC des deux Savoie de la métallurgie, dont le siège est maison des Syndicats, [Adresse 3],

4°/ à l'Union des syndicats de la métallurgie FO de Savoie, dont le siège est [Adresse 5],

5°/ au syndicat Symetal Alpes Loire CFDT, dont le siège est [Adresse 4],

6°/ à la Fédération de la métallurgie CFE-CGC, dont le siège est [Adresse 6],

7°/ à la Fédération confédérée Force ouvrière de la métallurgie-FO métaux, dont le siège est [Adresse 9],

8°/ à la Fédération générale des mines et de la métallurgie, dont le siège est [Adresse 7],

défendeurs à la cassation.

Partie intervenante :

la Confédération générale du travail, dont le siège est [Adresse 1]

Le syndicat Symetal Alpes Loire CFDT, le syndicat CFE-CGC des deux Savoie de la métallurgie, l'Union des syndicats de la métallurgie FO de Savoie, la Fédération de la métallurgie CFE-CGC, la Fédération confédérée Force ouvrière de la métallurgie - FO métaux et la Fédération générale des mines et de la métallurgie CFDT ont formé un pourvoi incident provoqué contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Les demandeurs au pourvoi incident provoqué invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat du syndicat Union des industries et métiers de la métallurgie de Savoie, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du syndicat Union syndicale des travailleurs de la métallurgie CGT de la Savoie, du syndicat Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT, de la Confédération générale du travail, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat CFE-CGC des deux Savoie de la métallurgie, de l'Union des syndicats de la métallurgie FO de Savoie, du syndicat Symetal Alpes Loire CFDT, de la Fédération de la métallurgie CFE-CGC, de la Fédération confédérée Force ouvrière de la métallurgie-FO métaux, de la Fédération générale des mines et de la métallurgie, les plaidoiries de Me Lyon-Caen, Me Grévy, et Me Gatineau, ainsi que l'avis de Mme Berriat, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2023 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Ott, Bouvier, Bérard, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, Ollivier, conseillers référendaires, Mme Berriat, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Intervention volontaire

1. Il est donné acte à la Confédération générale du travail de son intervention volontaire au soutien de l'Union syndicale des travailleurs de la métallurgie CGT de la Savoie (l'USTM-CGT) et de la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT (la FTM-CGT).

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 24 novembre 2022), le secteur professionnel de la métallurgie est régi par des accords collectifs, d'une part de niveau national, dont l'accord national du 10 juillet 1970 créant un statut unifié des ouvriers et des employés, techniciens et agents de maîtrise et la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, négociés par l'Union des industries et métiers de la métallurgie et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national, d'autre part de niveau territorial, négociés par chaque union des industries et métiers de la métallurgie locale et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche dans le champ géographique considéré.

3. Parmi les soixante-seize conventions territoriales de la métallurgie, a été signée, le 29 décembre 1975, la convention collective applicable aux mensuels de la métallurgie de la Savoie.

4. En 2013, l'Union des industries et métiers de la métallurgie et les organisations syndicales de salariés représentatives ont engagé une réflexion sur l'évolution du dispositif conventionnel de la métallurgie, ayant abouti à la signature, le 27 juin 2016, d'un accord national relatif à la mise en oeuvre opérationnelle de la négociation de l'évolution du dispositif conventionnel, puis, le 29 septembre 2021, d'un accord national portant dispositions en faveur de négociations territoriales et sectorielles en vue de la mise en place d'un nouveau dispositif conventionnel dans la métallurgie, révisé par avenant du 21 décembre 2021.

5. Le 7 février 2022, la convention collective nationale de la métallurgie a été signée entre l'Union des industries et métiers de la métallurgie d'une part, les organisations syndicales CFDT, FO et CFE-CGC, d'autre part. Elle a été étendue par arrêté du 14 décembre 2022.

6. L'entrée en vigueur de cette convention a été fixée au 1er janvier 2024, sauf en ce qui concerne ses dispositions relatives à la protection sociale, dont l'entrée en vigueur a été prévue à compter du premier jour du mois suivant la date de publication de l'arrêté d'extension de la convention et au plus tôt le 1er janvier 2023.

7. Le 9 février 2022, l'Union des industries et métiers de la métallurgie de Savoie (l'UIMM), le syndicat CFE-CGC des deux Savoie de la métallurgie (le syndicat CFE-CGC), l'Union des syndicats de la métallurgie FO de Savoie (l'UD-FO) et le syndicat Symetal Alpes Loire CFDT (le syndicat CFDT) ont signé un avenant portant révision des dispositions conventionnelles territoriales conclues dans le champ de la convention collective du 29 décembre 1975 modifiée applicable aux mensuels de la métallurgie de la Savoie, dont l'article 1er prévoit que cette convention collective territoriale, ainsi que l'ensemble des accords collectifs, leurs avenants et annexes, conclus dans le champ de ladite convention ou dans un champ plus restreint et notamment ceux listés en annexe, sont abrogés et cessent de produire leurs effets à compter de l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie.

8. Soutenant qu'il ne pouvait être mis fin à un accord collectif par un avenant de révision, par acte du 5 avril 2022, l'USTM-CGT et la FTM-CGT ont fait assigner l'UIMM, le syndicat CFE-CGC, l'UD-FO et le syndicat CFDT devant le tribunal judiciaire afin d'obtenir l'annulation de l'avenant du 9 février 2022 et la condamnation de l'UIMM au paiement de dommages-intérêts pour le préjudice subi.

9. La Fédération de la métallurgie CFE-CGC (la fédération CFE-CGC), la Fédération confédérée FO de la métallurgie (la fédération FO) et la Fédération générale des mines et de la métallurgie CFDT (la fédération CFDT) sont intervenues volontairement à l'instance.

Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche, et sur le moyen du pourvoi incident provoqué, réunis

Enoncé du moyen

10. Par son moyen l'UIMM fait grief à l'arrêt d'annuler en toutes ses dispositions l'avenant du 9 février 2022 portant révision des dispositions conventionnelles territoriales conclues dans le champ de la convention collective du 29 décembre 1975 modifiée applicable aux mensuels de la métallurgie de la Savoie et ses avenants et de la condamner à payer à l'USTM-CGT et à la FTM-CGT une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi, alors « que rien n'interdit, pour mettre fin à un accord collectif, de procéder, en dehors de sa dénonciation unilatérale par tout ou partie des organisations signataires prévue par l'article L. 2261-9 du code du travail, par voie de résiliation négociée dans le cadre d'un avenant de révision conclu conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail ; qu'en l'espèce, suite à la conclusion d'une nouvelle convention collective nationale au sein de la branche de la métallurgie ayant vocation à unifier le statut collectif au sein de la branche et devant entrer en vigueur le 1er janvier 2024, l'UIMM de Savoie et plusieurs organisations syndicales représentatives ont conclu, le 9 février 2022, un avenant à la convention collective territoriale de Savoie du 29 décembre 1975 emportant extinction de cette convention collective à effet du 1er janvier 2024 ; qu'en affirmant, pour juger que cet avenant était nul, qu'un avenant de révision ne pouvait avoir pour objet que de modifier un accord mais non d'y mettre fin en éludant les règles applicables en matière de dénonciation et les garanties afférentes, la cour d'appel a violé les articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail ensemble les articles 1101, 1102, 1103 et 1193 du code civil. »

11. Par leur moyen le syndicat CFE-CGC, l'UD-FO, le syndicat CFDT, la fédération CFE-CGC, la fédération FO et la fédération CFDT font grief à l'arrêt d'annuler en toutes ses dispositions l'avenant du 9 février 2022 portant révision des dispositions conventionnelles territoriales conclues dans le champ de la convention collective du 29 décembre 1975 modifiée applicable aux mensuels de la métallurgie de la Savoie et ses avenants, alors « qu'il peut être mis fin aux dispositions d'un accord collectif de travail par un avenant de révision dont les dispositions se substituent de plein droit à l'accord révisé ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 2231-1, alinéa 1er, L. 2232-6, L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail et le principe de la liberté contractuelle en matière de négociation collective :

12. En application de l'article L. 2231-1, alinéa 1er, du code du travail, ont le pouvoir de conclure une convention ou un accord collectif de travail les organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.

13. L'article L. 2232-6 du même code dispose que la validité d'une convention de branche ou d'un accord professionnel est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli, aux élections prises en compte pour la mesure de l'audience prévue au 3° de l'article L. 2122-5 ou, le cas échéant aux élections visées à l'article L. 2122-6, au moins 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations reconnues représentatives à ce niveau, quel que soit le nombre de votants, et à l'absence d'opposition d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés en faveur des mêmes organisations à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants. L'opposition est exprimée dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de cet accord ou de cette convention, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-8.

14. Aux termes de l'article L. 2261-7 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :
I. - Sont habilitées à engager la procédure de révision d'un accord interprofessionnel, d'une convention ou d'un accord de branche :
1° Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel la convention ou l'accord est conclu :
a) Une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de la convention ou de l'accord ;
b) Une ou plusieurs organisations professionnelles d'employeurs signataires ou adhérentes. Si la convention ou l'accord est étendu, ces organisations doivent être en outre représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord ;
2° A l'issue de ce cycle :
a) Une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord ;
b) Une ou plusieurs organisations professionnelles d'employeurs de la branche. Si la convention ou l'accord est étendu, ces organisations doivent être représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.
II. - Les avenants de révision obéissent aux conditions de validité des accords prévues, selon le cas, aux sections 1 et 2 du chapitre II du titre III du présent livre II.
Lorsque l'avenant de révision a vocation à être étendu, sa validité est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations professionnelles d'employeurs représentatives dans son champ d'application, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre V du livre Ier de la présente deuxième partie.

15. Il résulte de ces textes qu'est valide un avenant de révision conclu par les organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord révisé à la date de conclusion de l'avenant de révision et n'ayant pas fait l'objet d'opposition dans les conditions prévues à l'article L. 2232-6 précité.

16. Aux termes de l'article L. 2261-8 du code du travail, l'avenant portant révision de tout ou partie d'une convention ou d'un accord se substitue de plein droit aux stipulations de la convention ou de l'accord qu'il modifie. Il est opposable, dans des conditions de dépôt prévues à l'article L. 2231-6, à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par la convention ou l'accord.

17. Selon la jurisprudence du Conseil constitutionnel (décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019), en matière de négociation collective, la liberté contractuelle découle des sixième et huitième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946.

18. Il en résulte que les partenaires sociaux sont en droit de conclure, dans les conditions fixées par l'article L. 2261-7 du code du travail, un avenant de révision d'un accord collectif de branche à durée indéterminée mettant fin à cet accord, dès lors que cette extinction prend effet à compter de l'entrée en vigueur d'un autre accord collectif dont le champ d'application couvre dans son intégralité le champ professionnel et géographique de l'accord abrogé par l'avenant de révision.

19. En l'espèce, l'avenant du 9 février 2022 portant révision des dispositions conventionnelles territoriales conclues dans le champ de la convention collective du 29 décembre 1975 modifiée applicable aux mensuels de la métallurgie de la Savoie et ses avenants, prévoit, à son article 1er, que les partenaires sociaux conviennent que ladite convention ainsi que ses avenants et annexes conclus dans le champ de cette convention collective territoriale, ou dans un champ d'application plus restreint, sont abrogés et cessent de produire leurs effets à compter de l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie, soit à compter du 1er janvier 2024, à l'exception des dispositions de la convention collective territoriale relatives à la protection sociale qui cessent de produire leurs effets au profit des dispositions nationales au plus tôt le 1er janvier 2023, et dispose, à son article 3, que le présent avenant entre en vigueur au lendemain de la date de son dépôt et entraîne la révision-extinction des dispositions territoriales aux dates indiquées aux articles précédents.

20. Il résulte de cet avenant de révision qu'il a pour effet de mettre fin à la convention collective territoriale de la Savoie du 29 décembre 1975, ainsi qu'à ses avenants et annexes conclus dans le champ de cette convention, à compter de l'entrée en vigueur des dispositions de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022.

21. Pour annuler l'avenant du 9 février 2022, l'arrêt retient qu'en l'absence de disposition légale prévoyant que la révision peut porter sur la disparition ou l'abrogation totale d'un accord collectif, la procédure de révision n'est relative qu'aux modifications des conventions et accords collectifs et non à leur extinction, que les règles de la révision ne peuvent avoir pour objet l'extinction d'une convention collective au moyen d'une révision adoptée en vertu de la règle de la majorité, ayant pour effet d'imposer à une organisation syndicale non signataire une extinction sans passer par la procédure de dénonciation et les garanties qui y sont attachées, notamment celles de l'article L. 2261-9 du code du travail prévoyant un délai de préavis précédant la dénonciation et celles de l'article L. 2261-11 du même code relatives au maintien des effets des dispositions de l'accord dénoncé par une partie des signataires, et que l'avenant de révision litigieux ne peut être qualifié d'accord de révocation d'un commun accord dès lors que l'un des signataires s'est opposé à la signature de cet avenant.

22. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

23. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

24. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute l'Union syndicale des travailleurs de la métallurgie CGT de la Savoie et la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT de leur demande d'annulation de l'avenant du 9 février 2022 portant révision des dispositions conventionnelles territoriales conclues dans le champ de la convention collective du 29 décembre 1975 modifiée applicable aux mensuels de la métallurgie de la Savoie et ses avenants, de leur demande de dommages-intérêts pour le préjudice subi formée à l'encontre de l'Union des industries et métiers de la métallurgie de Savoie et de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne l'Union syndicale des travailleurs de la métallurgie CGT de la Savoie et la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT aux dépens tant devant la Cour de cassation que devant la cour d'appel ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille vingt-trois.

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