27 septembre 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 23-84.196

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:CR01245

Texte de la décision

N° T 23-84.196 F-D

N° 01245


SL2
27 SEPTEMBRE 2023


NON-LIEU A STATUER


M. BONNAL président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 27 SEPTEMBRE 2023



M. [E] [B] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 21 juin 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viol et agression sexuelle, aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté.

Sur le rapport de M. Gillis, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de M. [E] [B], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 27 septembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gillis, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.




Vu l'article 606 du code de procédure pénale :

1. Par ordonnance en date du 30 juin 2023, le juge d'instruction a ordonné la mise en accusation de M. [E] [B], son renvoi devant la cour criminelle départementale et ne l'a pas remis en liberté.

2. En application de l'article 181 du code de procédure pénale, l'ordonnance de règlement rend caduc, nonobstant appel, le titre de détention sur les effets duquel l'arrêt attaqué s'est prononcé.

3. Il s'ensuit que le pourvoi est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille vingt-trois.

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