28 septembre 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-22.581

Première présidence (Ordonnance)

ECLI:FR:CCASS:2023:OR91062

Texte de la décision

COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad



Pourvoi n° : Z 22-22.581
Demandeur : Association Française Les Petits Débrouillards
Défendeur : La Fondation de coopération scientifique Paris Sciences et Lettres - Quartier Latin
Requête n° : 335/23
Ordonnance n° : 91062 du 28 septembre 2023



ORDONNANCE
_______________



ENTRE :

La Fondation de coopération scientifique Paris Sciences et Lettres - Quartier Latin, ayant la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

l'Association Française Les Petits Débrouillards, ayant SAS Hannotin Avocats pour avocat à la Cour de cassation,
Elisabeth Lapasset, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 7 septembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 30 mars 2023 par laquelle la Fondation de coopération scientifique Paris Sciences et Lettres - Quartier Latin demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro Z 22-22.581 formé le 3 novembre 2022 par Association Française Les Petits Débrouillards à l'encontre de l'arrêt rendu le 23 juin 2022 par la cour d'appel de Paris ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Savinien Grignon Dumoulin, avocat général, recueilli lors des débats ;

La Fondation Pierre-Gilles de Gennes, aux droits de laquelle vient la Fondation de coopération scientifique Paris Sciences et Lettres Quartier Latin, a prêté le 17 avril 2015 à l'Association Française Les Petits Débrouillards la somme de 255 259 euros. Aucun remboursement n'a été effectué par l'Association aux échéances de novembre et décembre 2015 prévues aux contrats.

Cette dernière expose en réplique à la demande de radiation de son pourvoi qu'elle est une association à but non lucratif agréée d'intérêt général en matière d'éducation populaire et complémentaire de l'éducation nationale, qu'elle n'est pas en mesure de régler cette somme en raison d'une baisse de ses ressources et que le remboursement demandé aurait des conséquences irréparables pour l'association.

L'Association ne justifie cependant pas l'emploi qui a pu être fait de cette somme et les raisons de l'impossibilité de la rembourser dans un délai très court, alors que sa qualité d'association à but non lucratif ne la dispense aucunement de régler ses dettes.

Dès lors, la requête doit être accueillie.

EN CONSÉQUENCE :

L'affaire enrôlée sous le numéro Z 22-22.581 est radiée.

En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.


Fait à Paris, le 28 septembre 2023


Le greffier,
Le conseiller délégué,







Vénusia Ismail
Elisabeth Lapasset

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