28 septembre 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-19.151

Troisième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:C300653

Texte de la décision

CIV. 3

JL


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 28 septembre 2023




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 653 F-D

Pourvoi n° W 22-19.151







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 SEPTEMBRE 2023

La société Etudes et travaux de la Réunion (ETRE), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 22-19.151 contre l'arrêt rendu le 19 avril 2022 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Ingénierie-conception-maîtrise (INCOM), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société Alain Merle, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de la société Etudes et travaux Réunion, après débats en l'audience publique du 11 juillet 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Etudes et travaux de la Réunion (la société ETRE) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société civile professionnelle Alain Merle.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 19 avril 2022), à la suite d'un litige portant sur l'exécution d'un marché de travaux publics, un tribunal administratif a condamné solidairement les sociétés Ingénierie conception maîtrise (société INCOM) et ETRE, constituées en groupement conjoint de maîtrise d'oeuvre, et un autre locateur d'ouvrage à payer au maître de l'ouvrage diverses sommes à titre de réparation, et les sociétés INCOM et ETRE à garantir leur coobligé à hauteur de 70 % de ces condamnations.

3. En exécution de ce jugement, le maître de l'ouvrage a émis un titre de recettes à l'encontre de la société INCOM à hauteur de 70 % des sommes dues.

4. Le 22 mars 2021, la société INCOM a fait délivrer, après paiement, un commandement aux fins de saisie-vente à la société ETRE à hauteur de la moitié de la somme dont elle s'était acquittée.

5. La société ETRE a saisi le juge de l'exécution en annulation de ce commandement.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

6. La société ETRE fait grief à l'arrêt de valider le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 22 mars 2021 pour la somme de 40 084,14 euros et de rejeter sa demande de suspension des effets de ce commandement, alors « qu'en prononçant une condamnation solidaire, le juge ne préjuge pas de la manière dont la contribution à la dette entre tous les codébiteurs condamnés devra s'effectuer ; qu'une telle contribution doit être déterminée par le juge saisi d'un recours en paiement par l'un des codébiteurs solidaires ; qu'en déduisant du caractère solidaire des condamnations prononcées par le juge administratif à l'encontre de la SBTPC, la société INCOM et la société ETRE, et du fait que les sociétés INCOM et ETRE étaient tenues de payer 70 % du montant global de ces condamnations, que la société INCOM était fondée à réclamer à la société ETRE le paiement de la moitié de la dette dont elle s'était acquittée entre les mains du créancier et que le commandement de payer à hauteur d'une telle somme devait en conséquence être validé, la cour d'appel a violé l'article 1317 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1317 du code civil :

7. Selon ce texte, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part et celui qui a payé au-delà de sa part dispose d'un recours contre les autres à proportion de leur propre part.

8. Le prononcé d'une condamnation solidaire ou in solidum ne préjuge pas de la manière dont la contribution à la dette entre les débiteurs condamnés devra s'effectuer (1re Civ., 20 mars 2007, pourvoi n° 06-12.074, Bull. 2007, I, n° 126), laquelle s'apprécie en proportion du degré de gravité de leurs fautes respectives (3e Civ., 14 septembre 2005, pourvoi n° 04-10.241, Bull. 2005, III, n°164 ).

9. Pour rejeter les demandes de la société ETRE, l'arrêt retient que la condamnation du tribunal administratif est solidaire, que les sociétés INCOM et ETRE sont tenues de payer 70 % du montant global de la créance du maître de l'ouvrage, soit 80 168,28 euros et que, la société INCOM ayant réglé cette somme à celui-ci, elle est légitime, au vu de la solidarité la liant à la société ETRE, à lui en réclamer la moitié.

10. En statuant ainsi, alors que la juridiction administrative n'avait pas statué sur la répartition finale de la dette entre ces sociétés eu égard à la part de responsabilité de chacune d'entre elles, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Denis qui a rejeté les demandes indemnitaires de la société Etudes et travaux de la Réunion et a condamné celle-ci à payer la somme de 2 000 euros à la société civile professionnelle Alain Merle, l'arrêt rendu le 19 avril 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée ;

Condamne la société Ingénierie conception maîtrise aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Ingénierie conception maîtrise à payer à la société Etudes et travaux de la Réunion la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-trois et signé par lui et Mme Letourneur, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

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