28 septembre 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-18.577

Deuxième chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:C210675

Texte de la décision

CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 28 septembre 2023




Rejet non spécialement motivé


Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10675 F

Pourvoi n° K 19-18.577





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 SEPTEMBRE 2023

La société [5], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° K 19-18.577 contre l'arrêt rendu le 30 avril 2019 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Haute-Normandie, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ à la société [6], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], agissant en la personne de Me [D] [J], en qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société [5],

3°/ à Mme [Z] [I], domiciliée [Adresse 1], agissant en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société [5],
défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de la société [5], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Haute-Normandie, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme [I], en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société [5] et de la société [6], en la personne de Mme [J], en qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société [5], et après débats en l'audience publique du 27 juin 2023 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Il est donné acte à la société [6], agissant en la personne de Mme [J], en qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société [5], ainsi qu'à Mme [I], en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société [5], de leur reprise d'instance.

2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [5] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;



Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé en l'audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-trois par Mme Coutou, conseiller, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

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