28 septembre 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-20.040

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:C200944

Texte de la décision

CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 28 septembre 2023




Rejet


Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 944 F-D

Pourvoi n° S 21-20.040




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 SEPTEMBRE 2023

La société [4], société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° S 21-20.040 contre le jugement rendu le 26 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Niort, dans le litige l'opposant à la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société [4], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 27 juin 2023 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Niort, 26 mai 2021), rendu en dernier ressort, l'une de ses affiliées ayant été victime d'un accident de la circulation, la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues (la caisse) lui a versé les prestations du régime obligatoire de sécurité sociale dont elle relevait.

2. La caisse a saisi une juridiction pour obtenir la condamnation de la société [4] (la société), assureur du véhicule impliqué dans cet accident, à lui rembourser le montant des prestations servies à la victime et à payer l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La société fait grief au jugement de la condamner à verser l'indemnité forfaitaire de gestion, alors :

« 1°/ que l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, relatif aux recours des caisses contre les tiers, prévoit qu'en contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement des sommes dues, « la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie » ; que l'ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996 relative aux mesures urgentes tendant au rétablissement de l'équilibre financier de la sécurité sociale dispose, en son article 9, que l'indemnité forfaitaire mentionnée à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale « sont applicables, selon des modalités particulières fixées par décret, aux organismes de sécurité sociale relevant des régimes spéciaux mentionnés au titre Ier du livre VII du code de la sécurité sociale » ; que l'article L. 711-1 du code de la sécurité social relatif aux régimes spéciaux précise que « parmi celles jouissant déjà d'un régime spécial le 6 octobre 1945, demeurent provisoirement soumises à une organisation spéciale de sécurité sociale les branches d'activités ou entreprises énumérées par un décret en Conseil d'Etat. Des décrets établissent pour chaque branche d'activité ou entreprises mentionnées à l'alinéa précédent une organisation de sécurité sociale dotée de l'ensemble des attributions (…) » ; que le décret n° 98-255 du 31 mars 1998 portant application des dispositions des articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale étend l'application de l'indemnité forfaitaire de gestion aux militaires, à la [6], à la [5], aux agents relevant des industries électriques et gazières, aux salariés de la Banque de France, aux clercs et employés de notaires, au personnel du Port autonome de [Localité 2] ou encore aux salariés des mines ; que la Caisse Autonome de Retraite et de Prévoyance des Infirmiers, Masseurs-Kinésithérapeutes, Pédicures-Podologues (CARPIMKO) n'est pas visée par ce décret ; qu'aucun texte législatif ou réglementaire ne prévoit l'application de l'indemnité forfaitaire de gestion à la CARPIMKO ; qu'il s'en déduit que cette dernière n'est pas éligible à percevoir l'indemnité forfaitaire de gestion visée par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; qu'en jugeant le contraire, le tribunal a violé les articles L. 376-1, L. 711-1 du code de la sécurité sociale et le décret n° 98-255 du 31 mars 1998 ;

2°/ que les juges du fond sont tenus de motiver leur décision et de répondre aux écritures des parties ; qu'en l'espèce, la société [4] faisait valoir que l'indemnité forfaitaire de gestion avait déjà été versée à la CPAM et qu'elle ne devait être versée qu'une seule fois, en priorité à la CPAM ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. Il résulte de l'article L. 376-1, alinéa 9, du code de la sécurité sociale qu'en contrepartie des frais qu'il engage pour obtenir le remboursement des prestations mises à sa charge, l'organisme de sécurité sociale auquel est affiliée la victime d'un accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable au profit de l'organisme national d'assurance maladie.

5. Les organismes de sécurité sociale tiennent directement de la loi le droit de recouvrer l'indemnité forfaitaire lorsqu'ils ont engagé des recours subrogatoires contre les tiers responsables.

6. Ayant condamné l'assureur à rembourser à la caisse les prestations mises à sa charge, le tribunal, sans être tenu de répondre aux conclusions que cette condamnation rendaient inopérantes, a exactement décidé que la caisse devait percevoir l'indemnité litigieuse.

7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [4] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [4] et la condamne à payer à la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé en l'audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-trois par Mme Renault-Malignac, conseiller, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

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