28 septembre 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-18.058

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:C200943

Texte de la décision

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 28 septembre 2023




Rejet


Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 943 F-D

Pourvoi n° N 21-18.058


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 SEPTEMBRE 2023

La société [2], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 21-18.058 contre l'arrêt rendu le 21 avril 2021 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section : tarification), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [2], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie, et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 27 juin 2023 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 21 avril 2021), la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie (la CARSAT) a imputé au compte employeur d'un des établissements de la société [2] (l'employeur), venant aux droits de la société [3], les conséquences financières de la maladie et du décès de l'un de ses salariés (la victime), pris en charge au titre de la législation professionnelle.

2. L'employeur a saisi la juridiction de la tarification aux fins de retrait de son compte employeur et d'inscription au compte spécial de ces coûts, en application du 4° de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deux premières branches


3. En application de l'article 1014 , alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Sur le moyen, pris en ses deux dernières branches

Enoncé du moyen

4. L'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'inscription au compte spécial, alors :

« 3°/ que sont inscrites au compte spécial les dépenses afférentes à des maladies professionnelles lorsque la victime de la maladie a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ; que la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur de rapporter la preuve que la victime a également été exposée au risque chez d'autres employeurs ; qu'en l'absence de tout pouvoir d'instruction, le dernier employeur ne peut établir l'existence d'une exposition du salarié au risque chez différents employeurs qu'au regard des éléments recueillis par la caisse primaire d'assurance maladie au cours de l'instruction ayant conduit à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ; que, lorsque la CARSAT ne produit aucun élément relatif à l'enquête diligentée par la caisse primaire d'assurance maladie et aux conditions de travail du salarié, et que les seuls éléments produits aux débats sont la déclaration de maladie professionnelle et la correspondance de l'employeur établie dans le cadre de l'enquête administrative de la caisse primaire d'assurance maladie, ces documents établissent l'exposition du salarié au risque auprès de ses précédents employeurs ; qu'au cas présent, le dernier employeur versait aux débats la déclaration de maladie professionnelle et une lettre du 10 juillet 2015 adressée à la caisse primaire d'assurance maladie dans le cadre de l'enquête administrative, qui mentionnaient que la victime avait été exposée au risque, avant d'être salariée en son sein, du 16 juin 1962 au 4 août 1966 auprès d'une autre société en qualité de pilotin puis d'officier mécanicien, l'exposition à l'amiante résultant des tâches effectuées en salle des machines, puis de 1966 à 1967, durant le service militaire du salarié dans la marine nationale, lors des tâches effectuées en salle des machines ; que, dans la mesure où ces documents étaient les seuls éléments recueillis au cours de l'instruction relative à l'exposition au risque de la victime, il était établi que celle-ci avait bien été exposée au risque au sein de la dite société et au sein de la marine nationale ; qu'en jugeant pourtant qu'« à lui seul le moyen tiré de l'exercice de plusieurs autres activités chez de précédents employeurs ne saurait suffire. En l'espèce, aucune pièce de nature à démontrer que chez les précédents employeurs de la victime, les conditions de travail auxquelles il était soumis étaient susceptibles de l'exposer au risque de la maladie en cause n'a été versée », cependant que la déclaration de maladie professionnelle et le courrier établi durant l'enquête administrative de la caisse primaire d'assurance maladie étaient les seuls éléments produits aux débats relatifs à l'exposition au risque de la victime, la CARSAT n'ayant produit aucune pièce sur ce point, la Cour nationale a violé l'article 2, 4°, de l'arrêté du 16 octobre 1995 ;

4°/ qu'en tout état de cause, le principe de l'égalité des armes, découlant du droit à un procès équitable implique que chaque partie ait une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire ; que constitue une atteinte au principe de l'égalité des armes résultant du droit au procès équitable, le fait d'interdire à une partie de faire la preuve d'un élément de fait essentiel pour le succès de ses prétentions ; qu'en exigeant du dernier employeur, qui ne dispose d'aucun pouvoir d'instruction, qu'il rapporte la preuve d'une exposition du salarié au risque chez ses précédents employeurs autrement que par la déclaration de maladie professionnelle et les éléments recueillis au cours de l'instruction préalable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, tout en dispensant la CARSAT de produire le moindre élément relatif aux conditions de travail du salarié, la Cour nationale a rompu l'égalité des armes entre les parties et violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

5. Aux termes de l'article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement.

6. Selon l'article D. 242-6-4 du même code, l'ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l'application des décisions de justice ultérieures. Seules sont prises en compte dans la valeur du risque les dépenses liées aux accidents ou aux maladies dont le caractère professionnel a été reconnu.

7. Selon les articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7, les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ne sont pas comprises dans la valeur du risque mais sont inscrites à un compte spécial.

8. Selon l'article 2, 4°, de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995, pris pour l'application de l'article D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, sont inscrites au compte spécial les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées par une victime qui a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie.

9. Lorsque l'employeur demande l'inscription au compte spécial des dépenses afférentes à une maladie professionnelle, en application de l'article 2, 4°, de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995, il lui appartient
de rapporter la preuve que l'affection déclarée par la victime est imputable aux conditions de travail au sein des établissements des entreprises différentes qui l'ont employée, sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie.

10. L'arrêt retient que le moyen tiré de l'exercice de plusieurs autres activités chez de précédents employeurs ne saurait seul suffire et que l'employeur ne produit aucune pièce de nature à démontrer que les conditions de travail de la victime chez ses précédents employeurs étaient susceptibles de l'exposer au risque de la maladie en cause.

11. De ces constatations et énonciations, la Cour nationale a exactement déduit, sans porter atteinte au droit à un procès équitable ni rompre l'égalité des armes entre les parties, que l'employeur ne rapportait pas la preuve que les conditions posées par l'article 2, 4°, de l'arrêté du 16 octobre 1995 étaient réunies, de sorte que les dépenses afférentes à la maladie ne pouvaient être inscrites au compte spécial.

12. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [2] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [2] et la condamne à payer à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé en l'audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-trois par Mme Renault-Malignac, conseiller, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

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