28 septembre 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-19.775

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:C200935

Texte de la décision

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 28 septembre 2023




Cassation partielle


Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 935 F-D

Pourvoi n° D 21-19.775



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 SEPTEMBRE 2023

La société [2], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° D 21-19.775 contre l'arrêt n° RG : 17/12990 rendu le 11 juin 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [2], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF d'Ile-de-France, et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 27 juin 2023 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 juin 2021), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2011 à 2013, l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF) a adressé à la société [2] (la société) une lettre d'observations du 22 octobre 2014, suivie d'une mise en demeure du 24 décembre 2014.

2. La société a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. La société fait grief à l'arrêt de la juger irrecevable à contester le chef de redressement n° 3 relatif à « la prévoyance complémentaire : mise en place des dispositifs éligibles », alors « que le cotisant qui a contesté dans sa requête devant la commission de recours amiable la totalité d'un redressement sans en exclure aucun poste a saisi la commission d'une réclamation sur l'ensemble des chefs de redressement, quelle qu'en soit la motivation, ce qui lui ouvre sur tous ces chefs la voie du recours contentieux ; que la commission de recours amiable de l'organisme social est donc saisie de la contestation portant sur le bien-fondé d'un redressement dans son intégralité, même en l'absence de motivation de la réclamation sur certains chefs du redressement ; qu'en l'espèce, dans l'acte de saisine de la commission de recours amiable du 22 janvier 2015, elle a indiqué contester la mise en demeure du 24 décembre 2014 « et l'entier redressement opéré tant sur le fond que sur la forme, et notamment le chef relatif au régime de retraite supplémentaire » (souligné dans le texte), ce qui ressort des propres constatations de l'arrêt ; qu'en présence d'une telle contestation de l'entier redressement par l'exposante dans ce courrier de saisine, la commission de recours amiable de l'URSSAF était donc saisie de la contestation portant sur le bien-fondé d'un redressement dans son intégralité, peu important que la société exposante n'ait pas spécifiquement développé dans cet acte de saisine sa motivation sur le chef de redressement n° 3 relatif à la prévoyance complémentaire ; qu'en décidant néanmoins qu'en dépit de la contestation par elle de « l'entier redressement tant sur le fond que sur la forme » dans l'acte de saisine de la commission de recours amiable, cette dernière serait irrecevable à contester le chef de redressement n° 3 relatif à « la prévoyance complémentaire : mise en place des dispositifs éligibles » faute d'avoir motivé sa réclamation sur ce chef du redressement dans l'acte de saisine de la commission de recours amiable, la cour d'appel a violé les articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale pris en leur version applicable. »

Réponse de la Cour

Vu les articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige :

4. Il résulte du premier de ces textes, d'une part, que l'étendue de la saisine de la commission de recours amiable d'un organisme de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés et de non-salariés, se détermine au regard du contenu de la lettre de réclamation et non en considération de la décision ultérieure de cette commission et, d'autre part, que la commission de recours amiable est saisie de la contestation portant sur le bien-fondé d'un redressement même en l'absence de motivation de la réclamation sur certains chefs du redressement.

5. Pour déclarer irrecevable la contestation du chef de redressement n° 3, l'arrêt constate que dans son courrier du 22 janvier 2015 par lequel elle a saisi la commission de recours amiable, la société conteste la mise en demeure et « l'entier redressement opéré tant sur le fond que sur la forme, ainsi que la décision administrative, et notamment le chef relatif au régime de retraite supplémentaire (10402€) », en motivant sur plus de deux pages sa contestation de ce dernier chef de redressement, pour conclure à l'annulation du redressement opéré sur ce point. Il retient qu'il en résulte que la société a en définitive choisi de cantonner sa critique au seul point de redressement opéré au titre du régime de retraite supplémentaire.

6. En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que le recours amiable de la société portait sur l'ensemble des chefs de redressement, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare la société irrecevable à contester devant la juridiction de sécurité sociale le chef de redressement n° 3 relatif à la prévoyance complémentaire et la condamne à payer à l'URSSAF d'Ile-de-France la somme de 16 548 euros au titre des majorations de retard complémentaires restant dues, l'arrêt rendu le 11 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne l'URSSAF d'Ile-de-France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'URSSAF d'Ile-de-France et la condamne à payer à la société [2] la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé en l'audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-trois par Mme Renault-Malignac, conseiller, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

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