27 septembre 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-20.683

Chambre sociale - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:SO10747

Texte de la décision

SOC.

BD4



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 27 septembre 2023




Rejet non spécialement motivé


Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10747 F

Pourvoi n° V 20-20.683




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 SEPTEMBRE 2023

M. [E] [T], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° V 20-20.683 contre l'arrêt rendu le 28 juillet 2020 par la cour d'appel de Nîmes (5e chambre sociale PH), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Re Mec, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],

2°/ à la société [P], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de mandataire judiciaire de la societé Re Mec,

3°/ à l'UNEDIC, délégation AGS CGEA de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller, les observations écrites de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de M. [T], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des sociétés Re Mec, et [P], ès qualités, après débats en l'audience publique du 4 juillet 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [T] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille vingt-trois.

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