27 septembre 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-11.418

Chambre sociale - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:SO00940

Texte de la décision

SOC.

AF1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 27 septembre 2023




Cassation


Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 940 F-D

Pourvoi n° R 22-11.418




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 SEPTEMBRE 2023

M. [J] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 22-11.418 contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2021 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [Z] [H], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], représentée par Madame [B] [Z], prise en qualité de liquidatrice judiciaire de M. [Y],

2°/ à l'association Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 4], dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [M], après débats en l'audience publique du 5 juillet 2023 où étaient présentes Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 28 octobre 2021), M. [M] a été engagé en qualité de bûcheron, puis de débardeur, par M. [Y], exploitant une activité de bûcheron et tâcheron, suivant titres emploi simplifié agricole, entre janvier et octobre 2015, sans contrat écrit, entre le 15 novembre 2015 et le 20 janvier 2016, puis à nouveau suivant titres emploi simplifié agricole après cette date.

2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 4 avril 2017 d'une demande en paiement de ses salaires pour la période du 1er janvier 2016 au 31 janvier 2017, outre congés payés afférents.

3. Par jugement du 20 septembre 2018, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de M. [Y] et la société [Z] [H] a été désignée en qualité de liquidatrice.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en fixation de créance, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties ; que l'exposant demandait à ce que lui soit versé un rappel de salaire d'un montant 19 122,28 euros composé, d'une part et pour l'essentiel, de ses salaires impayés mentionnés sur ses bulletins de paie et, d'autre part, d'un rappel de salaire au titre d'heures complémentaires omises de ses bulletins de salaire ; qu'en retenant que le salarié demandait uniquement à ce que lui soit versé un rappel de salaire au titre des heures complémentaires non mentionnées sur ses bulletins de salaire à propos duquel il ne produisait pas de justificatif probant, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et partant violé l'article 4 du code de procédure civile. »



Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

5. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

6. Pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures de travail et des congés payés afférents, l'arrêt relève que l'intéressé conteste la réalité des mentions figurant sur les bulletins de salaire pour réclamer le paiement d'heures complémentaires. Il retient que, cependant, il ne produit aucune pièce suffisamment précise détaillant les heures de travail qu'il prétend avoir accomplies et qui n'auraient pas été payées. Il constate, à cet égard, que la pièce n° 1 qu'il produit n'indique pas les horaires de travail selon lesquels il aurait travaillé pendant la période considérée.

7. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, le salarié, qui sollicitait la confirmation du jugement ayant fixé à son profit une créance de salaire au motif que son versement n'avait pas été effectué par l'employeur, soutenait que les bulletins de paie de janvier et février 2016 mentionnaient une base horaire sous-évaluée et que le bulletin de paie de mai 2016 mentionnait des heures d'absence pour arriver à la même sous-évaluation, et qu'il y avait lieu de réintégrer ces différentiels au rappel de salaire, et qu'il résultait de ses propres constatations que l'intéressé sollicitait la réintégration de différents montants constituant, selon lui, des retenues injustifiées sur salaire, au nombre desquelles des heures pour absence sans solde, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

Condamne la société [Z] [H], en qualité de liquidatrice judiciaire de M. [Y], aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [Z] [H], ès qualités, à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille vingt-trois.

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