27 septembre 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-25.422

Chambre sociale - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:SO00939

Texte de la décision

SOC.

CH9



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 27 septembre 2023




Cassation partielle


Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 939 F-D

Pourvoi n° S 21-25.422




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 SEPTEMBRE 2023

1°/ La société ITM detail, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], absorbée par la société La Chaussée par transfert universel de propriété,

2°/ la société La Chaussée, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° S 21-25.422 contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2021 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige les opposant à M. [U] [D], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, quatre moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat des sociétés ITM détail et La Chaussée, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. [D], après débats en l'audience publique du 5 juillet 2023 où étaient présentes Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 5 novembre 2021), M. [D] a été engagé en qualité de responsable magasin, le 1er avril 2014, par la société Chloelina. Le contrat de travail a été transféré à la société ITM détail, aux droits de laquelle vient la société La Chaussée, à compter du 10 avril 2017.

2. Licencié le 30 novembre 2018, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié diverses sommes au titre des heures supplémentaires accomplies entre mai 2017 et novembre 2018, des congés payés afférents et de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que méconnaît les termes du litige, tels que fixés par les conclusions respectives des parties, le juge qui déclare contesté un fait dont l'exactitude n'est pas discutée ou qui introduit dans le litige des moyens que les parties n'avaient pas invoqués ; qu'en affirmant, pour faire droit aux demandes de rappels de salaire de M. [D], que les majorations pour heures supplémentaires et les majorations pour les dimanches étaient cumulables et cumulées, quand le salarié n'avait, ni dans ses écritures, ni dans l'exposé de ses prétentions devant les juges, invoqué le fait que les heures supplémentaires effectuées le dimanche n'auraient pas reçu la majoration pour heure supplémentaire, la cour d'appel, qui a statué hors des limites du litige telles qu'elles étaient fixées par les conclusions respectives des parties, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »


Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

4. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

5. Pour condamner l'employeur au paiement d'une certaine somme au titre des heures supplémentaires, l'arrêt relève que ce dernier souligne exactement avoir réglé des heures supplémentaires majorées à 25 % et 50 % ainsi que des majorations pour dimanches travaillés. Il retient que ces derniers sont intégrés dans les plannings produits et déjà discutés au titre du temps de travail effectif et donc des heures supplémentaires. Il ajoute que les majorations pour heures supplémentaires peuvent être cumulées avec les majorations conventionnelles prévues pour les heures travaillées le dimanche et que les bulletins de salaire mentionnent tant des majorations pour heures supplémentaires que des majorations pour les dimanches, celles-ci étant manifestement distinctes de celles appliquées aux heures supplémentaires et donc cumulables et cumulées faute d'autre pièce probante produite par les parties.

6. Il conclut, après vérification et comparaison des plannings avec les bulletins de salaire versés aux débats, qu'étaient dues au salarié, pour l'année 2018, 203 heures supplémentaires majorées à 25 % et 62,45 heures supplémentaires majorées à 50 % alors que lui ont été payées respectivement 88,5 heures supplémentaires à 25 % et 26,20 heures supplémentaires à 50 %, et, pour l'année 2017, 244 heures supplémentaires majorées à 25 % et 265,25 heures supplémentaires majorées à 50 % alors que lui ont été payées respectivement 262heures supplémentaires majorées à 25 % et 86,50 heures supplémentaires majorées à 50%.

7. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, l'employeur soutenait que les heures travaillées les dimanches avaient été rémunérées comme des heures supplémentaires et que le salarié ne prétendait pas que seule la majoration au titre du travail le dimanche avait été réglée pour ces heures, la cour d'appel, qui a modifié les termes du litige, a violé le texte susvisé.

Et sur les deuxième moyen, troisième moyen, pris en sa première branche, et quatrième moyen, pris en sa première branche

Enoncé des moyens

8. Par son deuxième moyen, l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié diverses sommes au titre des contreparties obligatoires en repos pour 2017 et 2018, des congés payés afférents et de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que ces motifs seront censurés par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur le premier moyen, par application de l'article 624 du code de procédure civile. »

9. Par son troisième moyen, pris en sa première branche, il fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié diverses sommes à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que ces motifs seront censurés par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur le premier moyen, par application de l'article 624 du code de procédure civile. »

10. Par son quatrième moyen, pris en sa première branche, il fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour mauvaise foi dans l'exécution du contrat de travail et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que ces motifs seront censurés par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur le premier moyen, par application de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

11. La cassation prononcée sur le premier moyen entraîne la cassation, par voie de conséquence, des chefs de dispositif condamnant l'employeur au paiement de diverses sommes au titre des contreparties obligatoires en repos, outre congés payés afférents, de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, de dommages-intérêts pour mauvaise foi dans l'exécution du contrat de travail, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

Portée et conséquences de la cassation

12. La cassation prononcée sur le premier moyen n'atteint pas les chefs de dispositif ayant condamné l'employeur aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure, qui sont justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de ce dernier et non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société ITM détail à payer à M. [D] les sommes de 3 877,00 euros brut au titre des heures supplémentaires accomplies entre mai 2017 et novembre 2018, outre congés payés afférents, 1 713,80 euros au titre des contreparties obligatoires en repos de l'année 2017, outre congés payés afférents, 269,29 euros au titre des contreparties obligatoires en repos pour l'année 2018, outre congés payés afférents, 13 894,98 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et 700 euros à titre de dommages-intérêts pour mauvaise foi dans l'exécution du contrat de travail, l'arrêt rendu le 5 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne M. [D] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille vingt-trois.

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