27 septembre 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-22.361

Chambre sociale - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:SO00932

Texte de la décision

SOC.

CH9



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 27 septembre 2023




Cassation partielle


Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 932 F-D

Pourvoi n° Q 21-22.361




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 SEPTEMBRE 2023

Mme [I] [N], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 21-22.361 contre l'arrêt rendu le 1er juin 2021 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale A, section 1), dans le litige l'opposant à l'association Dev'up Centre-Val de Loire, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations de Me Soltner, avocat de Mme [N], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'association Dev'up Centre-Val de Loire, après débats en l'audience publique du 5 juillet 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 1er juin 2021), Mme [N] a été engagée en qualité d'assistante administrative par l'association ARITT Centre par contrat de travail à durée indéterminée stipulant une durée de travail hebdomadaire de 37 heures 30 et l'attribution à l'intéressée de 16 jours de RTT par an.

2. La salariée a saisi la juridiction prud'homale le 9 octobre 2015 d'une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail.

3. Elle a été licenciée le 16 novembre 2015 par l'association ARITT Centre, aux droits de laquelle se trouve depuis janvier 2017 l'association Dev'up Centre-Val de Loire (l'association).

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen


4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

5. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant au paiement de diverses sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires, congés payés afférents et indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, outre les frais irrépétibles et les dépens, alors « que le juge doit faire respecter et respecter lui-même le principe de la contradiction ; que si elle faisait valoir que les heures supplémentaires effectuées par Mme [N] auraient été "récupérées" d'un mois sur l'autre de sorte que sur une base annuelle, la durée contractuelle de travail de Mme [N] n'aurait pas été dépassée, l'association Dev'up n'avait pas soutenu qu'elle aurait unilatéralement mis en place un système collectif de repos compensateur de remplacement sur le fondement de l'article L. 3121-24 (devenu L. 3121-37) du code du travail ; qu'en retenant néanmoins d'office, pour débouter Mme [N] de ses demandes, qu'il existait un tel système au sein de l'entreprise sans provoquer les explications de la salariée sur ce point, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

6. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

7. Pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires et congés payés afférents, l'arrêt constate, d'abord, que la salariée verse au soutien de cette demande des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre, puis relève que les heures supplémentaires accomplies par l'intéressée et non payées à celle-ci étaient récupérées les semaines suivantes, ce qui n'est pas contredit par la salariée qui conteste cependant la possibilité pour l'employeur de lui imposer la récupération de ses heures d'une semaine sur l'autre ou d'un mois sur l'autre par application de la règle selon laquelle les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile.

8. Rappelant ensuite la possibilité ouverte à l'employeur par l'article L. 3121-24 du code du travail, dans sa version applicable au litige selon lequel dans les entreprises dépourvues de délégué syndical non assujetties à l'obligation annuelle de négocier, l'employeur peut décider du remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et de leur majoration par un repos compensateur équivalent, un tel aménagement du temps de travail étant subordonné à l'absence d'opposition du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, lorsqu'ils existent, l'arrêt retient qu'en réalité, l'association invoque en cela la mise en place d'un repos compensateur de remplacement.

9. La cour d'appel en a déduit que ces heures supplémentaires, hormis celles réglées à l'intéressée, avaient fait l'objet d'un repos compensateur de remplacement que l'employeur avait valablement mis en place.

10. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office tiré de la mise en place par l'employeur de repos compensateurs de remplacement, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

11. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail et à la condamnation, en conséquence, de l'employeur à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, congés payés afférents et dommages-intérêts pour licenciement injustifié, outre les frais irrépétibles et les dépens, alors « que la cassation à intervenir sur le premier ou le deuxième moyen de cassation devra s'étendre, conformément à l'article 624 du code de procédure civile, à l'arrêt en ce qu'il a rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail compte tenu du lien de dépendance nécessaire entre les chefs du dispositif concernés de l'arrêt attaqué. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

12. La cassation prononcée sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, celle des chefs du dispositif rejetant la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail et les demandes en paiement d'indemnités de rupture, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

Et sur le quatrième moyen, pris en sa première branche

13. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande subsidiaire tendant à faire juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et à obtenir, en conséquence, la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, outre congés payés afférents, et de dommages-intérêts pour licenciement injustifié, outre les frais irrépétibles et les dépens, alors « que la cassation à intervenir sur le troisième moyen de cassation devra s'étendre, conformément à l'article 624 du code de procédure civile, à l'arrêt en ce qu'il a débouté Mme [N] de sa demande subsidiaire en contestation de son licenciement économique intervenu en cours d'instance, du fait du lien de dépendance nécessaire entre les chefs du dispositif concernés de l'arrêt attaqué. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

14. La cassation prononcée sur le troisième moyen entraîne, par voie de conséquence, celle des chefs du dispositif rejetant la demande subsidiaire de la salariée en contestation du bien-fondé de son licenciement et en paiement de diverses indemnités de rupture, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute Mme [N] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral et condamne l'association Dev'up Centre-Val de Loire à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour dépassement de la durée hebdomadaire maximale du travail, l'arrêt rendu le 1er juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne l'association Dev'up Centre-Val de Loire aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Dev'up Centre-Val de Loire et la condamne à payer à Mme [N] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille vingt-trois.

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