27 septembre 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-12.443

Chambre sociale - Formation de section

ECLI:FR:CCASS:2023:SO00925

Texte de la décision

SOC.

OR



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 27 septembre 2023




Rejet


M. SOMMER, président



Arrêt n° 925 FS-D


Pourvois n°
E 22-12.443
F 22-12.444
H 22-12.445 JONCTION






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 SEPTEMBRE 2023

1°/ Mme [P] [K], domiciliée [Adresse 4],

2°/ M. [U] [D], domicilié [Adresse 3],

3°/ Mme [G] [W], domiciliée [Adresse 1],

ont formé respectivement les pourvois n° E 22-12.443, F 22-12.444 et H 22-12.445 contre trois arrêts rendus le 10 décembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-7), dans les litiges les opposant à l'association SHM, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse au pourvoi n° E 22-12.443 invoque, à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation.

Le demandeur au pourvoi n° F 22-12.444 invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi n° H 22-12.445 invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [K], de Mme [W] et de M. [D], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'association SHM, et l'avis de M. Juan, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 juillet 2023 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine, conseiller doyen, Mmes Lacquemant, Nirdé-Dorail, Salomon, conseillers, Mmes Valéry, Pecqueur, MM. Chiron, Leperchey, conseillers référendaires, M. Juan, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° E 22-12.443 à H 22-12.445 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 10 décembre 2021), Mme [K], M. [D] et Mme [W] ont été engagés par l'association pour le soutien au handicap mental et psychique et occupaient en dernier lieu le poste de mandataire judiciaire délégué à la protection des majeurs, s'agissant des deux premiers, et le poste de technicienne administrative, s'agissant de la troisième.

3. La relation de travail est régie par la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.

4. En novembre 2017, l'employeur a dénoncé l'avantage dont les salariés bénéficiaient, portant sur l'octroi de jours de congés supplémentaires et d'une prime décentralisée de 3 %.

5. Les salariés ont saisi la juridiction prud'homale aux fins de se voir octroyer des congés payés supplémentaires, ou des sommes équivalentes.

Examen des moyens

Sur les premier et troisième moyens de l'ensemble des pourvois et sur le quatrième moyen du pourvoi n° E 22-12.443


6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Sur le deuxième moyen commun à l'ensemble des pourvois

Enoncé du moyen

7. Les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes de rappels de congés trimestriels et de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, alors « qu'en vertu des dispositions de l'article 09.05.1 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, "en sus des congés payés auxquels ils peuvent prétendre par application de l'article 09.02.1 de la convention, les personnels des établissements pour enfants ou adultes handicapés ou inadaptés, dans lesquels la prime décentralisée est égale à 3 %, bénéficient en outre - au cours de chacun des trois trimestres qui ne comprennent pas le congé annuel - de congés payés supplémentaires à prendre au mieux des intérêts du service" ; qu'après avoir énoncé que "cet article délimite précisément son application à un personnel travaillant en établissement pour enfants ou adultes handicapés ou inadaptés, ne vise pas les autres personnels concernés par la convention collective (maisons de santé, crèches, soins à domicile...)", la cour d'appel a retenu, pour dire qu'il ne s'applique pas aux services de tutelles ni partant à l'exposant, que "les salariés de l'association ne peuvent être assimilés à des personnels d'établissements pour enfants ou adultes handicapés ou inadaptés, comme ne travaillant pas dans une structure d'hébergement et ayant des activités de nature différente liées essentiellement à la gestion des ressources et du patrimoine des personnes placées sous protection judiciaire (tutelle ou curatelle)" ; qu'en retenant que ce texte ne pouvait s'appliquer dans les entreprises ne gérant pas une structure d'hébergement, la cour d'appel a, en y ajoutant une condition qu'il ne prévoit pas, violé l'article 09.05.1 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951. »

Réponse de la Cour

8. Une convention collective, si elle manque de clarté, doit être interprétée comme la loi, c'est à dire d'abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d'un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l'objectif social du texte.

9. Aux termes de l'article 09.05.1 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, en sus des congés payés auxquels ils peuvent prétendre par application de l'article 09.02.1 de la convention, les personnels des établissements pour enfants ou adultes handicapés ou inadaptés, dans lesquels la prime décentralisée est égale à 3 %, bénéficient en outre - au cours de chacun des trois trimestres qui ne comprennent pas le congé annuel - de congés payés supplémentaires à prendre au mieux des intérêts du service.

10. La cour d'appel, qui a retenu que cet article, qui délimite précisément son application à un personnel travaillant en établissement pour enfants ou adultes handicapés ou inadaptés, ne vise pas les autres personnels concernés par la convention collective (maisons de santé, crèches, soins à domicile...), et ne s'applique pas, entre autres, aux services de tutelles, ayant des activités de nature différente liées essentiellement à la gestion des ressources et du patrimoine des personnes placées sous protection judiciaire, a fait l'exacte application des dispositions conventionnelles.

11. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne Mme [K], M. [D] et Mme [W] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille vingt-trois.

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