27 septembre 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-20.605

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:CO00621

Texte de la décision

COMM.

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 27 septembre 2023




Cassation partielle sans renvoi


M. VIGNEAU, président



Arrêt n° 621 F-D

Pourvoi n° B 22-20.605






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 27 SEPTEMBRE 2023

La société Racer, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement Crocs France distribution, a formé le pourvoi n° B 22-20.605 contre l'arrêt rendu le 10 février 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-1), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [H] [F], domicilié [Adresse 2],

2°/ à la société Assa diffusion, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations de Me Carbonnier, avocat de la société Racer, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [F] et de la société Assa diffusion, après débats en l'audience publique du 27 juin 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 février 2022), le 1er juillet 1992, la société Loisirs distribution, devenue la société Racer (la société Racer), a conclu avec la société Assa sport diffusion, devenue la société Assa diffusion, représentée par M. [F], un contrat d'agent commercial portant sur la vente d'articles de ski.

2. En 2006, afin de diversifier son activité, la société Racer a conclu un contrat de distribution avec la société Crocs Europe et a proposé à M. [F] d'assurer également la diffusion des produits de la marque Crocs, signant en 2007 avec celui-ci un contrat dénommé par les parties d'agent commercial.

3. Le 2 juillet 2008, la société Crocs Europe a résilié le contrat de distribution confié à la société Racer et un litige a alors opposé les deux sociétés.

4. Parallèlement, plusieurs agents commerciaux et M. [F] ont sollicité la résiliation de leur contrat, aux torts de la société Racer, ainsi que le paiement d'une indemnité de rupture et d'une indemnité compensatrice de préavis.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, le second moyen, pris en ses première et deuxième branches, et le second moyen, pris en sa troisième branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de condamner la société Racer à payer à la société Assa diffusion les sommes de 113 204 et 9 433 euros


5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de condamner la société Racer à payer à M. [F] les sommes de 113 204 et 9 433 euros

Enoncé du moyen

6. La société Racer fait grief à l'arrêt de prononcer à ses torts la résiliation judiciaire du contrat d'agent commercial la liant à M. [F] avec effet au 2 janvier 2009 et de la condamner, en conséquence, à payer à M. [F] les sommes de 113 204 euros à titre d'indemnité de rupture et 9 433 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, alors « que seuls les agents commerciaux peuvent bénéficier de l'indemnité de rupture et de l'indemnité compensatrice de préavis prévues aux articles L. 134-11 et L. 134-12 du code de commerce ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a condamné la société Racer à payer à M. [F] les sommes de 113 204 euros à titre d'indemnité de rupture et 9 433 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, après avoir constaté que M. [F] n'avait jamais exercé la fonction d'agent commercial en son nom propre ; qu'en ne tirant pas toutes les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 134-11 et L. 134-12 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 134-11 et L. 134-12 du code de commerce :

7. Il résulte du premier de ces textes que la partie qui met fin à un contrat d'agence à durée indéterminée doit respecter un préavis ou payer une indemnité compensatrice de préavis. Selon le second, en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.

8. Après avoir relevé que M. [F] n'avait jamais exercé la fonction d'agent commercial en son nom propre et qu'il n'était intervenu, en réalité, qu'en qualité de représentant légal, au nom et pour le compte de la société Assa diffusion, l'arrêt confirme le jugement qui avait condamné la société Racer à payer à M. [F] les sommes de 113 204 euros à titre d'indemnité de rupture et 9 433 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis.

9. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

10. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de
procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code
de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

11. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la
Cour de cassation statue au fond.

12. M. [F] n'ayant jamais exercé la fonction d'agent commercial à titre personnel et ayant agi en réalité en qualité de représentant légal, au nom et pour le compte de la société Assa diffusion, il y a lieu de rejeter ses demandes en paiement d'une indemnité de rupture et d'une indemnité compensatrice de préavis sur le fondement des articles L. 134-11 et L. 134-12 du code de commerce.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il condamne la société Racer à payer à M. [F] la somme de 113 204 euros à titre d'indemnité de rupture et la somme de 9 433 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 10 février 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la société Racer à payer à M. [F] la somme de 113 204 euros, à titre d'indemnité de rupture, et la somme de 9 433 euros, à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

Statuant à nouveau,

Rejette les demandes formées par M. [F], à titre personnel, en paiement d'une indemnité de rupture et d'une indemnité compensatrice de préavis ;

Condamne M. [F] aux dépens, y compris ceux afférents à son action exposés devant les juges du fond ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille vingt-trois.

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