27 septembre 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-11.223

Première chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:C110644

Texte de la décision

CIV. 1

SA



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 27 septembre 2023




Rejet non spécialement motivé


Mme GUIHAL, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10644 F

Pourvoi n° D 22-11.223




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 27 SEPTEMBRE 2023

La société Libera, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° D 22-11.223 contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2021 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], avec le pôle service clients, sis [Adresse 5],

2°/ au Fonds commun de titrisation Cedrus, dont le siège est [Adresse 3], ayant pour société de gestion la société Equitis gestion, et représenté par la société MCS et associés, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Laurent Goldman, avocat de la société Libera, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat du Fonds commun de titrisation Cedrus, et après débats en l'audience publique du 4 juillet 2023 où étaient présents Mme Guihal, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Il est donné acte à la société Libera du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Société générale.

2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Libera aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Libera et la condamne à payer au Fonds commun de titrisation Cedrus venant aux droits de la Société générale la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille vingt-trois.

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