27 septembre 2023
Cour de cassation
Pourvoi n°
20-19.702
Première chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA
ECLI:FR:CCASS:2023:C110642
Texte de la décision
CIV. 1
SA
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 septembre 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme GUIHAL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10642 F
Pourvoi n° D 20-19.702
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [R] .
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 27 novembre 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 27 SEPTEMBRE 2023
La société Banque populaire Occitane, société coopérative de banque populaire, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 20-19.702 contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2020 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [X] [R], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire Occitane, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [R], et après débats en l'audience publique du 4 juillet 2023 où étaient présents Mme Guihal, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Banque populaire Occitane aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Banque populaire Occitane et la condamne à payer à SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille vingt-trois.