27 septembre 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-13.100

Première chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:C110637

Texte de la décision

CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 27 septembre 2023




Rejet non spécialement motivé


Mme GUIHAL, conseiller doyen faisant fonction de président



Décision n° 10637 F

Pourvoi n° U 22-13.100




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 27 SEPTEMBRE 2023

1°/ Mme [S] [E], épouse [I],

2°/ M. [T] [I],

domiciliés tous deux [Adresse 7],

ont formé le pourvoi n° U 22-13.100 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige les opposant :

1°/ à la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de M. [M] [L], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Prestige rénovation,

2°/ à la société BR associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 9], prise en la personne de Mme [D] [U], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Apollonia,

3°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

4°/ à la société O participation, anciennement dénommée Louisiane gestion, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

5°/ à la société Yves Raybaudo - Cyril Courant - Jean-Christophe Letrosne - Véronique Sciblo, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 14],

6°/ à la société Philippe Jourdeneaud - Jean-Jacques Rouvier, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 12],

7°/ à la société Lousiane, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2],

8°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

9°/ à la société Axa IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8],

10°/ à la société Caisse de crédit mutuel (CCM) [Localité 16] [Localité 13], dont le siège est [Adresse 6],

11°/ à la société Caisse régionale de garantie de la responsabilité professionnelle des notaires d'[Localité 11], dont le siège est [Adresse 10],

12°/ à la société My Money Bank, anciennement dénommée Ge Money Bank, société anonyme, dont le siège est [Adresse 15],

13°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Ortscheidt, avocat de M. et Mme [I], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés MMA IARD, Allianz IARD, Axa IARD et Generali IARD, de la SCP Richard, avocat des sociétés O participation et Louisiane, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Yves Raybaudo - Cyril Courant - Jean-Christophe Letrosne - Véronique Sciblo, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Philippe Jourdeneaud - Jean-Jacques Rouvier, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la Caisse de crédit mutuel [Localité 16] [Localité 13], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la Caisse régionale de garantie de la responsabilité professionnelle des notaires d'[Localité 11], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société My Money Bank, après débats en l'audience publique du 4 juillet 2023 où étaient présents Mme Guihal, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [I] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille vingt-trois.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.