27 septembre 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-11.428

Première chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:C100553

Texte de la décision

CIV. 1

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 27 septembre 2023




Cassation


Mme GUIHAL, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 553 F-D

Pourvoi n° B 22-11.428




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 27 SEPTEMBRE 2023

1°/ M. [Y] [N],

2°/ Mme [C] [G], épouse [N],

domiciliés tous deux [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° B 22-11.428 contre l'arrêt rendu le 25 mars 2021 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la banque internationale du Luxembourg, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], (Luxembourg), défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, plusieurs moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme [N], de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la banque internationale du Luxembourg, après débats en l'audience publique du 4 juillet 2023 où étaient présents Mme Guihal, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 25 mars 2021), la Banque internationale du Luxembourg (BIL) a consenti le 8 avril 2015 à M. et Mme [N] une ouverture de crédit de 150 000 euros en compte courant, limitée au 31 décembre 2015, avec intérêts.

2. La BIL a procédé, le 21 avril 2015, au versement d'une somme de 140 000 euros sur le compte de la société Financial Way, dont les parts étaient détenues par les emprunteurs.

3. Le 4 juillet 2016, la BIL a assigné M. et Mme [N] en paiement de la somme de 165 251, 79 euros outre les intérêts au taux de 3,25 % dus au 1er janvier 2016.

4. La société Financial Way a, par jugement du tribunal de commerce de Luxembourg du 3 octobre 2016, fait l'objet d'une procédure de faillite, la date de la cessation des paiements ayant été fixée au 3 avril 2016.


Examen des moyens

Sur le premier moyen et la première branche du second moyen

Enoncé des moyens

5. M. et Mme [N] font grief à l'arrêt de les condamner solidairement à payer à la Banque du Luxembourg la somme de 165 251,79 euros avec intérêts au taux conventionnel de 3,25 % l'an à compter du 11 mars 2016 et d'ordonner la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière à compter du 4 juillet 2016, alors « qu'il incombe au juge français qui reconnaît applicable un droit étranger d'en rechercher, soit d'office, soit à la demande d'une partie qui l'invoque, la teneur, avec le concours des parties et personnellement s'il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger ; qu'en considérant, pour condamner les époux [N] à payer à la Banque internationale du Luxembourg le solde débiteur de leur compte après avoir retenu que le droit applicable au litige était le droit luxembourgeois, qu'« ayant signé la convention de prêt du 8 avril 2015, les intimés ne peuvent par ailleurs reprocher à la Banque d'avoir organisé le recouvrement d'une créance compromise au moyen tiré de ce que le compte de la société Financial Way était débiteur à la date d'octroi du crédit le 21 avril 2015, ce que les époux [N] ne pouvaient eux-mêmes ignorer compte tenu de leur rôle dans cette société qu'ils qualifiaient eux-mêmes de start-up à l'appui de leur demande de financement » (arrêt, p. 8, § 2) et qu'« ils ne peuvent par ailleurs tirer argument de la procédure de faillite prononcée à l'égard de cette société par jugement du tribunal de commerce du Luxembourg le 3 octobre 2016 avec fixation de la date de cessation des paiements au 3 avril 2016 dans la mesure où ils échouent à démontrer que la Banque aurait disposé d'informations supplémentaires sur cette société dont ils n'auraient pas eu connaissance » (arrêt, p. 8, §§ 5 et 6), sans préciser sur quelles dispositions du droit luxembourgeois qu'elle a dit applicable elle fondait sa décision, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 du code civil. »

6. M. et Mme [N] font également grief à l'arrêt attaqué de rejeter l'intégralité de leurs prétentions et ainsi de rejeter leur demande tendant à la condamnation de la Banque internationale du Luxembourg à leur payer la somme de 165 250 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de mise en garde, alors « 1°/ qu'il incombe au juge français qui reconnaît applicable un droit étranger d'en rechercher, soit d'office, soit à la demande d'une partie qui l'invoque, la teneur, avec le concours des parties et personnellement s'il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger ; qu'en considérant, pour écarter la demande des époux [N] tendant à la condamnation de la Banque internationale du Luxembourg à les indemniser du préjudice résultant d'un manquement à son obligation de mise en garde après avoir retenu que le droit applicable au litige était le droit luxembourgeois, que « l'établissement de crédit qui accorde un prêt à un emprunteur non averti est tenu d'un devoir de mise en garde sur les risques d'endettement nés de l'octroi du prêt eu égard aux capacités financières de l'emprunteur » (arrêt, p. 9, § 2) et que les éléments produits par la banque attestent de la « qualité de professionnels avertis » des époux [N], « de sorte que la BIL n'était tenue d'aucun devoir de mise en garde » (arrêt, p. 9, § 6), sans préciser sur quelles dispositions du droit luxembourgeois reconnu applicable elle fondait sa décision, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 du code civil ; »

Réponse de la Cour

Vu l'article 3 du code civil :

7. Pour condamner M et Mme [N] au remboursement de l'ouverture de crédit et rejeter leurs demandes tendant à mettre en cause la responsabilité contractuelle de la BIL, notamment pour manquement à son devoir de mise en garde, l'arrêt, après avoir reconnu que seul le droit luxembourgeois était applicable au litige, retient qu'ayant signé la convention de prêt du 8 avril 2015, les intimés ne pouvaient reprocher à la Banque d'avoir organisé le recouvrement d'une créance compromise au motif que le compte de la société Financial Way était débiteur à la date d'octroi du crédit le 21 avril 2015, ce que les époux [N] ne pouvaient eux-mêmes ignorer compte tenu de leur rôle dans cette société, qu'ils ne pouvaient en outre tirer argument de la procédure de faillite prononcée à l'égard de cette société par jugement du tribunal de commerce du Luxembourg le 3 octobre 2016 avec fixation de la date de cessation des paiements au 3 avril 2016 dans la mesure où ils échouaient à démontrer que la Banque aurait disposé d'informations supplémentaires sur cette société dont ils n'auraient pas eu connaissance, qu'enfin l'établissement de crédit qui accorde un prêt à un emprunteur non averti est tenu d'un devoir de mise en garde sur les risques d'endettement nés de l'octroi du prêt eu égard aux capacités financières de l'emprunteur et que les éléments produits par la banque attestaient de la qualité de professionnels avertis des époux [N], de sorte que la BIL n'était tenue d'aucun devoir de mise en garde.

8. En se déterminant ainsi, sans préciser sur quelles dispositions du droit luxembourgeois, qu'elle reconnaissait pourtant applicable, elle a fondé sa décision, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mars 2021 entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la Banque Internationale de Luxembourg aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille vingt-trois.

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