27 septembre 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-19.859

Première chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:C100551

Texte de la décision

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 27 septembre 2023




Rejet


Mme GUIHAL, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 551 F-D

Pourvoi n° R 22-19.859




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 27 SEPTEMBRE 2023

1°/ M. [U] [Y], domicilié [Adresse 1],

2°/ la société OB Lavau, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],

3°/ la société Crozat, Barault, Maigroy, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société OB Lavau,

ont formé le pourvoi n° R 22-19.859 contre l'arrêt rendu le 3 mai 2022 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige les opposant à la société OB réseaux, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], exerçant sous l'enseigne L'Orange Bleue, défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [Y], de la société OB Lavau et de la société Crozat Barault Maigroy, ès qualités, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société OB réseaux, après débats en l'audience publique du 4 juillet 2023 où étaient présents Mme Guihal, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 3 mai 2022), M. [Y], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de gérant de la société en formation 2GC Loisirs France aux droits de laquelle vient la société OB Lavau, a conclu le 21 août 2012 avec la société Atlas Forme, devenue la société OB Réseaux, trois contrats de licence d'exploitation de la marque « L'Orange Bleue » pour l'ouverture à Troyes (Aube) d'une salle de remise en forme à cette enseigne, l'autoriser à dispenser des cours de gymnastique (fitness) et exploiter un logiciel dédié.

2. M. [Y] et la société OB Lavau ont assigné la société OB Réseaux devant un tribunal de commerce en responsabilité contractuelle et indemnisation de leurs préjudices. Cette dernière a soulevé une exception d'incompétence au profit d'un tribunal arbitral.

Examen du moyen

Sur le moyen pris en sa première branche


3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Sur le moyen pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

4. M. [Y] et la SCP Crozat, Barault, Maigrot, en qualité de liquidateur judiciaire de la société OB Lavau, font grief à l'arrêt de confirmer l'incompétence du juge étatique au profit de la juridiction arbitrale et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir, alors « que si l'impécuniosité du demandeur n'est pas, en soi, de nature à caractériser l'inapplicabilité manifeste d'une clause compromissoire, il appartient néanmoins au juge étatique de rechercher, lorsqu'il y est invité, si le coût probable de la procédure d'arbitrage n'apparaît pas manifestement disproportionné par rapport aux ressources du demandeur, au point de le priver de son droit d'accéder effectivement à un juge ; qu'en ne recherchant pas, malgré l'invitation qui lui était faite, si M. [Y] et la société OB Lavau ne se trouvait pas effectivement privés de l'accès à un juge en raison du caractère disproportionné par rapport à leurs ressources du coût de la procédure arbitrale telle qu'envisagée par le règlement de conciliation et d'arbitrage de la chambre de commerce internationale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 1448 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. Selon l'article 1448 du code de procédure civile, lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable.

6. Dès lors qu'il n'était pas soutenu qu'une tentative préalable d'engagement d'une procédure arbitrale avait échoué, faute de remède apporté aux difficultés financières alléguées par M. [Y] et la SCP Crozat, Barault, Maigrot, en qualité de liquidateur judiciaire de la société OB Lavau, la cour d'appel, qui n'avait dès lors pas à procéder une recherche inopérante, a retenu à bon droit, sans méconnaître le droit d'accès au juge, que l'invocation par les demandeurs de leur impécuniosité n'était pas, en soi, de nature à écarter la mise en oeuvre des clauses compromissoires et a ainsi légalement justifié sa décision.

7. Le moyen ne peut donc être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [Y] et la SCP Crozat, Barault, Maigrot, en sa qualité de liquidateur de la société OB Lavau aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Y] et la SCP Crozat, Barault, Maigrot, ès qualités, et les condamne à payer à la société OB Réseaux la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille vingt-trois.

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