9 septembre 2023
Cour d'appel de Versailles
RG n° 23/06387

20e chambre

Texte de la décision

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES





Code nac : 14G





N° 328



N° RG 23/06387 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WCNX



















Du 09 SEPTEMBRE 2023































ORDONNANCE SUR DEMANDE

D'EFFET SUSPENSIF



LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-TROIS à 11h30



Par mise à disposition au greffe,



Nous, Véronique PITE, conseillère à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Caroline MOLTER, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :




ENTRE :



LE MINISTERE PUBLIC

Cour d'Appel de Versailles

[Adresse 1]

[Localité 2]



DEMANDEUR



ET :





Monsieur [P] [H] [G]

né le 09 septembre 1974 à [Localité 5]

de nationalité Congolaise

CRA [Localité 6]

Représenté par Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire B0884, avocat choisi



LE PREFET DU VAL DE MARNE

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Laurent ABSIL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 1



DEFENDEUR













Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 31 juillet 2023 du préfet du Val de Marne à l'encontre de M. [P] [H] [G] ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 8 août 2023 par l'autorité administrative à l'encontre de M. [H] [G] notifiée le même jour à 10h55 ;

Vu l'ordonnance rendue le 10 août 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de 28 jours à compter de l'expiration du délai de 48 heures du placement en rétention administrative ;

Vu la requête du préfet du Val de Marne du 6 septembre 2023 enregistrée le jour même à 17h08 tendant à la prolongation de la rétention administrative de M. [H] [G] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles rendue le 8 septembre 2023 à 11h47, ordonnant la remise en liberté de M. [H] [G] ;

Vu la déclaration d'appel de cette décision avec demande d'effet suspensif formée par le ministère public reçue le 8 septembre 2023 à 17h33, aux motifs de son passé judiciaire caractérisant la menace à l'ordre public ;

Vu la notification par le ministère public de la déclaration d'appel avec mention que des observations en réponse peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président de la cour d'appel ou de son délégué dans un délai de 2 heures à l'autorité administrative, à l'étranger et à son avocat, envoyée pour le plus tard à 17h19 ;

Vu l'absence de toute observation dans le délai requis ;




SUR CE



Attendu qu'en application de l'article L.743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le ministère public peut demander au Premier président ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparait que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave à l'ordre public ; que dans ce cas, l'appel est formé dans un délai de 10 heures à compter de la notification au procureur de la République ;



Que le Premier président ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace à l'ordre public par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours ;



Qu'en l'occurrence, M. [H] [G] a été condamné le 15 mars 2023 par le tribunal correctionnel de Créteil du chef de violences volontaires ayant entrainé une incapacité supérieure à 8 jours dans un moyen de transport à une peine de 12 mois d'emprisonnement ferme ; qu'il a été écroué et libéré le 8 août 2023, et ensuite placé en rétention ; que la menace à l'ordre public s'en déduit ;



Qu'il y a lieu, dans ces conditions d'ordonner la suspension des effets de l'ordonnance entreprise ;









PAR CES MOTIFS





Statuant publiquement et contradictoirement par ordonnance non susceptible de recours ;



Déclarons l'appel du procureur de la République de Versailles suspensif des effets de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Versailles du 8 septembre 2023 prononçant la remise en liberté de M. [H] [G] ;



Disons qu'il sera statué au fond à l'audience de cette cour du 9 septembre 2023 à 14 heures, salle X1.



Fait à VERSAILLES, le 9 septembre 2023 à 11h30



Et ont signé la présente ordonnance, Véronique PITE, conseillère à la cour d'appel de Versailles et Caroline MOLTER, greffière







La greffière, La conseillère,















Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.


l'intéressé, l'avocat







POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.



Article R 743-20 du CESEDA :



' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.



Articles 973 à 976 du code de procédure civile :



Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;



La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;

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