21 septembre 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 23-60.060

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:C200907

Texte de la décision

CIV. 2 / EXPTS

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 septembre 2023




Rejet


Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 907 F-D

Recours n° G 23-60.060


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2023

Mme [I] [G], épouse [K], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° G 23-60.060 en annulation d'une décision rendue le 21 novembre 2022 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Nîmes.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, après débats en l'audience publique du 20 juin 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Mme [G] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Nîmes dans les rubriques « traduction en anglais » (H-02.01.01) et « traduction en arabe » (H-02.02.01).

2. Par décision du 21 novembre 2022, contre laquelle Mme [G] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs qu'un autre candidat recruté correspondait mieux aux besoins exprimés par l'assemblée générale pour la « traduction en anglais » et que les besoins dans la spécialité étaient suffisamment pourvus dans le ressort du tribunal judiciaire pour la « traduction en arabe ».

Examen du grief

Exposé du grief

3. Mme [G] fait valoir qu'elle dispose de toutes les qualifications pour être experte dans les rubriques sollicitées et souligne qu'elle exerce depuis plus de 15 ans des activités de traduction en arabe, anglais et français.

4. Elle ajoute qu'elle est titulaire d'un diplôme de niveau supérieur en traduction dans ces trois langues.

Réponse de la Cour

5. Appréciant tant les qualités professionnelles des différents candidats que les besoins des juridictions du ressort dans les spécialités sollicitées, c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, après avoir constaté que ces besoins étaient satisfaits par sa décision d'inscrire certains candidats sous la rubrique « traduction en langue anglaise » et que les besoins étaient pourvus dans la spécialité « traduction en langue arabe », a décidé de ne pas inscrire Mme [G].

6. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-trois.

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