21 septembre 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 23-60.007

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:C200888

Texte de la décision

CIV. 2 / EXPTS


LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 septembre 2023




Rejet


Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 888 F-D

Recours n° A 23-60.007







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2023


Mme [Z] [I] [F], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° A 23-60.007 en annulation d'une décision rendue le 4 novembre 2022 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Rennes.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, après débats en l'audience publique du 20 juin 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Mme [I] [F] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Rennes dans les rubriques « interprétariat en langue anglaise » (H-01.01.01), « traduction en langue anglaise » (H-02-01.01), « interprétariat en langue espagnole » (H-01-05.01) et « traduction en langue espagnole » (H-02-05.02).

2. Par décision du 4 novembre 2022, contre laquelle Mme [I] [F] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande en raison d'un manque d'expérience professionnelle de la candidate au regard de la date d'obtention de ses diplômes.

Examen du grief

Exposé du grief

3. Mme [I] [F] fait valoir qu'elle possède une expérience de plus de trente années dans les langues anglaise, française et espagnole en Europe, dans les Amériques et en Asie, qu'elle est intervenue comme experte assermentée dans des négociations avec l'Union européenne ou lors de catastrophes aériennes comme dans des affaires pénales, qu'elle est capable de communiquer en langues arabe, malaise, portugaise, allemande et italienne, et qu'elle a réalisé de nombreuses traductions dont elle ne peut justifier, en raison d'accords de confidentialité.

Réponse de la Cour

4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par Mme [I] [F], a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.

5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-trois.

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