21 septembre 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-60.182

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:C200887

Texte de la décision

CIV. 2 / EXPTS

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 septembre 2023




Annulation partielle


Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 887 F-D

Recours n° V 22-60.182








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2023


M. [D] [L], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° V 22-60.182 en annulation d'une décision rendue le 4 novembre 2022 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Rennes.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, après débats en l'audience publique du 20 juin 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. M. [L] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Rennes dans les rubriques « génie civil » (C-01.10), « gestion de projet et de chantier » (C-01.11), « gros oeuvre et structure » (C-01-12).

2. Par décision du 4 novembre 2022, contre laquelle M. [L] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande.

Examen du grief

Exposé du grief

3. M. [L] fait valoir que, s'il exerce depuis 2022 une activité d'expert privé tant auprès de particuliers que sous forme de sous-traitance au profit d'un cabinet d'expertise privé, il n'en est pas moins indépendant et libre de tout conflit d'intérêt.

Réponse de la Cour

Vu l'article 2, 6°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2014 :

4. Pour rejeter la demande de M. [L], l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel retient que l'intéressé exerce une activité principale de conseil et d'expert susceptible d'interférer avec celle d'expert judiciaire.

5. En se déterminant ainsi, sans expliquer en quoi les activités professionnelles du candidat étaient incompatibles avec l'indépendance nécessaire à l'exercice de missions judiciaires d'expertise, l'assemblée générale des magistrats du siège a méconnu le texte susvisé.

6. La décision de cette assemblée générale doit, dès lors, être annulée en ce qui concerne M. [L].

PAR CES MOTIFS, la Cour :

ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Rennes du 4 novembre 2022, en ce qu'elle a refusé l'inscription de M. [L] ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-trois.

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