12 septembre 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 23-83.787

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:CR01142

Texte de la décision

N° Y 23-83.787 F-D

N° 01142


MAS2
12 SEPTEMBRE 2023


CASSATION


M. BONNAL président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 SEPTEMBRE 2023



M. [V] [D] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Cayenne, chambre correctionnelle, en date du 8 juin 2023, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'outrage et menaces à personne dépositaire de l'autorité publique, en récidive, a rejeté sa demande de mise en liberté.

Un mémoire personnel et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 septembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Sottet, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Par arrêt du 23 mars 2023, la cour d'appel a déclaré M. [V] [D] coupable des chefs susvisés, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement et a décerné mandat de dépôt.

3. M. [D] s'est pourvu en cassation contre cette décision.

4. Le 29 mars 2023, il a formé une demande de mise en liberté.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen est pris de la violation des articles 144, 148-1,591, 593, alinéa 2, du code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté sans dire en quoi le contrôle judiciaire ou l'assignation à résidence sous surveillance électronique seraient insuffisants pour atteindre les objectifs fixés par l'article 144 du code de procédure pénale.

Réponse de la Cour

Vu les articles 144 et 593 du code de procédure pénale :

7. Selon le premier de ces textes, la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs définis par l'article 144 du code de procédure pénale et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique.

8. En vertu du second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

9. L'arrêt attaqué, qui rejette la demande de mise en liberté de M. [D], ne contient aucun motif relatif à l'insuffisance des obligations du contrôle judiciaire et de l'assignation à résidence sous surveillance électronique.

10. La cassation est, dès lors, encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Cayenne, en date du 8 juin 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Cayenne, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Cayenne et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille vingt-trois.

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