12 septembre 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 23-83.754

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:CR01129

Texte de la décision

N° N 23-83.754 F-D

N° 01129


MAS2
12 SEPTEMBRE 2023


REJET


M. BONNAL président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 SEPTEMBRE 2023



Mme [K] [I] et M. [E] [N], parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Limoges, en date du 16 mai 2023, qui a renvoyé M. [W] [U] devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'homicide involontaire aggravé.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Rouvière, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de Mme [K] [I] et de M. [E] [N], les observations de la SCP Doumic-Seiller, avocat de M. [W] [U], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 septembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Rouvière, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Dans la nuit du 27 au 28 avril 2020, M. [W] [U], conduisant son véhicule, a heurté [S] [I], provoquant son décès.

3. Une information a été ouverte, à l'issue de laquelle le juge d'instruction a rendu une ordonnance renvoyant M. [U] devant la cour d'assises sous l'accusation de meurtre.

4. M. [U] a relevé appel de cette décision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit que le fait reproché à M. [U] sous la qualification de crime d'homicide volontaire sur son conjoint apparaît en réalité constitutif du délit d'homicide involontaire par conducteur sous l'emprise d'un état alcoolique ; a requalifié les faits en ce sens ; a en conséquence ordonné le renvoi de M. [U] devant le tribunal correctionnel de Tulle pour avoir, à Saint-Martin-la-Méanne (19), le 28 avril 2020, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence et de sécurité imposée par la loi ou le règlement, causé la mort d'[S] [I], avec les circonstances que les faits ont été commis alors qu'il conduisait un véhicule terrestre à moteur et qu'il était sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives et réglementaires du code de la route, en l'espèce un taux de 1,41 g/litre de sang, délit prévu et réprimé par les articles 221-6, alinéa 1 et 2, 2°, 221-8, 221-10 du code pénal, L. 224-12, L. 232-1 et L. 234-1 du code de la route, alors « que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; qu'en jugeant que le fait pour le mis en examen d'avoir mortellement blessé au moyen de sa voiture sa compagne avec laquelle il venait de se disputer pouvait répondre à la qualification d'homicide involontaire sous l'emprise de l'alcool, car la volonté de donner la mort, quoique confortée par les expertises, n'était qu'une hypothèse, la chambre de l'instruction, tout à la fois s'est prononcée par motifs hypothétiques et s'est substituée à la juridiction de jugement, en violation des articles 184, 213, 214, 381, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

6. Le moyen se borne à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre de l'instruction a retenues et à la qualification délictuelle qu'elle a donnée aux faits poursuivis.

7. Ces énonciations ne présentent aucune disposition que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier, dès lors que celui-ci tient du dernier alinéa de l'article 469 du code de procédure pénale la faculté de renvoyer le ministère public à se pourvoir s'il résulte des débats que les faits sont de nature à entraîner une peine criminelle parce qu'ils ont été commis de façon intentionnelle.

8. Un tel moyen est irrecevable en application de l'article 574 du même code.

9. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille vingt-trois.

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