12 septembre 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 23-83.953

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:CR01128

Texte de la décision

N° D 23-83.953 F-D

N° 01128


MAS2
12 SEPTEMBRE 2023


REJET
IRRECEVABILITE

M. BONNAL président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 SEPTEMBRE 2023



M. [C] [H] a formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 7 juin 2023, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viols, a ordonné la prolongation exceptionnelle de sa détention provisoire.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Un mémoire personnel a été produit.

Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 septembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. [C] [H], détenu dans cette procédure depuis le 14 juin 2019, a été, par arrêt de la chambre de l'instruction du 7 décembre 2021, mis en accusation du chef de viols devant la cour d'assises des Alpes-Maritimes.

3. Après une première prolongation exceptionnelle de la détention provisoire, la chambre de l'instruction a été saisie par le ministère public aux fins d'une nouvelle prolongation.

Examen de la recevabilité du pourvoi formé par M. [H]


4. M. [H] ayant épuisé son droit à se pourvoir contre l'arrêt attaqué, par l'exercice qu'en a fait son avocat, en son nom, le 12 juin 2023, était irrecevable à se pourvoir à nouveau le même jour contre la même décision.

5. Seul est recevable le pourvoi formé par M. [H] par l'intermédiaire de son avocat.


Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen est pris de la violation des articles 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale.

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la prolongation exceptionnelle de la détention provisoire de M. [H] sans caractériser les diligences particulières ou les circonstances insurmontables de nature à expliquer la durée de la détention et le délai de comparution de l'intéressé devant la cour d'assises.

Réponse de la Cour

8. Pour écarter le moyen tiré de ce que la détention provisoire de M. [H] excède une durée raisonnable et ordonner la prolongation exceptionnelle de celle-ci, l'arrêt attaqué énonce que, compte tenu des difficultés rencontrées par le service de l'audiencement criminel au cours des années 2021 et 2022, le ministère public a été contraint de fixer en urgence plusieurs affaires concernant des accusés détenus et nécessitant une durée d'audience supérieure à cinq jours.



9. Les juges relèvent que sept sessions d'assises, ayant permis le jugement de vingt-sept affaires représentant quatre-vingt-quinze jours d'audience, ont été tenues au cours du premier semestre de l'année 2023, que vingt-et-une autres affaires sont programmées sur quatre sessions au second semestre pour un total de soixante jours d'audience et que quatre dossiers sont d'ores et déjà fixés pour la première session de l'année 2024.

10. Ils retiennent que cette situation dégradée a imposé de juger en priorité les affaires les plus anciennes concernant des accusés détenus et a fait obstacle à un audiencement plus rapide de la présente procédure, dont le jugement est fixé du 14 au 18 septembre 2023.

11. Les juges soulignent qu'un contrat d'objectif a été mis en place afin de créer, à compter du mois d'octobre 2023, une session supplémentaire de la cour criminelle départementale permettant de juger deux à trois procédures de plus par mois.

12. Les juges en déduisent que des diligences ont été accomplies au cours de l'année 2023 afin de permettre l'audiencement le plus rapide possible des affaires criminelles et raccourcir autant que possible la durée de la détention provisoire.

13. En l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction, qui a caractérisé les diligences particulières en matière d'organisation de l'audiencement mises en oeuvre pour faire face la situation difficile de celui-ci, et a donc expliqué, au regard des exigences conventionnelles invoquées, la durée de la détention provisoire de l'intéressé dans l'attente de sa comparution devant la cour d'assises, a justifié sa décision sans encourir les griefs articulés au moyen.

14. Dès lors, le moyen doit être écarté.

15. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme qu'au regard des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Sur le pourvoi formé par M. [H] par déclaration au greffe de l'établissement pénitentiaire :

Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;






Sur le pourvoi formé par M. [H] par l'intermédiaire d'un avocat :

Le REJETTE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille vingt-trois.

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