12 septembre 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-84.935

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:CR51072

Texte de la décision

N° A 22-84.935 F

N° 51072


ODVS
12 SEPTEMBRE 2023


NON-ADMISSION


M. BONNAL président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 SEPTEMBRE 2023



M. [O] [F] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, en date du 14 juin 2022, qui, pour pratiques commerciales trompeuses, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis probatoire, une interdiction professionnelle et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.

Sur le rapport de Mme Goanvic, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [O] [F], les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [K] [H], les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de Mme [T] [S], les observations de Me Balat, avocat de M. [P] [X] et Mme [J] [V], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 juin 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Goanvic, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

FIXE à 2 500 euros la somme que M. [O] [F] devra payer à Mme [T] [S] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [O] [F] devra payer à M. [P] [X] et Mme [J] [V] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

FIXE à 2 500 euros la somme que M. [O] [F] devra payer à Mme [K] [H] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille vingt-trois.

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