12 septembre 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 23-17.951

Première présidence (Ordonnance)

ECLI:FR:CCASS:2023:OR31750

Texte de la décision

COUR DE CASSATION
Première Présidence
_______

N/réf à rappeler : Ord n° 31750
Pourvoi N° : N 23-17.951
Demandeur : M. [L] [P]
Représenté par : SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet
Défendeurs : 1° Directeur du Centre Hospitalier de [1]
2° Procureur général de la cour d'appel de Rouen


La déléguée du premier président de la Cour de cassation,
Vu la décision n°2144/2023 du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation du 05 mai 2023 ;

Vu le pourvoi n° N 23-17.951 , formé le 30 juin 2023 par M. [L] [P], contre une ordonnance rendue par le délégué du premier président de la Cour d'appel de Rouen ( RG.: 23/00980), le 22 mars 2023 ;

Vu la constitution en demande du 30 juin 2023 de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils pour M. [L] [P] ;

Vu le mémoire ampliatif déposé le 06 septembre 2023 par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet ;

Vu la requête présentée le 06 septembre 2023 par M. [L] [P] et tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile ;
Vu l'avis présenté par Monsieur le Procureur général le 8 septembre 2023 ;
S'agissant d'une mesure d'hospitalisation complète sans consentement, privative de liberté, qui est toujours en cours, il y a lieu d'ordonner une réduction des délais.

EN CONSEQUENCE,

Le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense est réduit à 1 mois, à compter de la notification de la présente ordonnance aux parties ainsi qu'à Monsieur le procureur général près la Cour d'appel de Rouen.

Fait à Paris, le 12 septembre 2023

La conseillère référendaire déléguée,
Caroline Azar

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