12 septembre 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-86.265

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:CR00977

Texte de la décision

N° R 22-83.914 F-D
J 19-86.265

N° 00977


ECF
12 SEPTEMBRE 2023


CAS. PART. PAR VOIE DE RETRANCH. SANS RENVOI
DÉCHÉANCE



M. BONNAL président,





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 SEPTEMBRE 2023


La société Daney a formé des pourvois :

- contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, en date du 11 septembre 2019, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 17 octobre 2017, pourvoi n° 16-87.249), dans la procédure suivie contre elle pour infraction à la réglementation sur la sécurité des travailleurs, a ordonné un supplément d'information (pourvoi n° 19-86.265),

- contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 11 mai 2022, qui, dans la même procédure, l'a condamnée à quatre amendes de 3 000 euros et a prononcé sur les intérêts civils (pourvoi n° 22-83.914).

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Daney, et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 27 juin 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Joly, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. La société Daney (la société) a été poursuivie devant le tribunal correctionnel du chef, notamment, de mise à disposition de travailleurs d'équipement de travail ne permettant pas de préserver sa sécurité, après que deux de ses salariés, [M] [E] et M. [D] [P], ont fait une chute depuis la toiture sur laquelle ils effectuaient des travaux avec deux autres salariés de la société.

3. Le tribunal correctionnel a notamment déclaré la société coupable de ce chef et l'a, pour ces faits, condamnée à 3 000 euros d'amende. M. [P] et Mme [I] [E], ayant droit de [M] [E], se sont constitués partie civile.

4. La société et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision.

Déchéance du pourvoi formé contre l'arrêt du 11 septembre 2019

5. La société n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de la déclarer déchue de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.

Examen des moyens

Sur les premier et deuxième moyens et sur le troisième moyen, en ce qu'il conteste la déclaration de responsabilité de la société pour le préjudice subi par Mme [E]


6. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.


Mais sur le surplus du troisième moyen

Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé les dispositions civiles du jugement ayant déclaré la société Daney responsable du préjudice subi par M. [P], après avoir constaté qu'il ne demandait pas de dommages et intérêts, alors « qu'en dehors des exceptions prévues par le texte d'ordre public de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, qui n'incluent pas les accidents de travail subis par les salariés intérimaires, aucune action en réparation des conséquences dommageables de tels accidents ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime contre son employeur ou contre l'entreprise utilisatrice ou ses préposés ; que statuant sur l'action civile, la cour d'appel a confirmé le jugement « en toutes ses dispositions » lesquelles avaient pourtant déclaré la société Daney « responsable du préjudice subi » par les parties civiles ; qu'en confirmant ainsi une disposition statuant sur le principe même de la responsabilité civile de l'employeur, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale :

8. Selon ce texte, aucune action en réparation du préjudice causé par un accident du travail ne peut, en dehors des cas qu'il prévoit, être exercée conformément au droit commun, par la victime ou son ayant droit contre l'employeur.

9. Pour confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la société responsable du préjudice subi par M. [P], l'arrêt attaqué énonce que c'est par de justes motifs, qui sont adoptés, que les premiers juges ont considéré que les agissements de la société lui ont occasionné un préjudice personnel et direct.

10. En l'état de ces énonciations, alors que la juridiction répressive, qui n'a pas compétence pour se prononcer sur la responsabilité civile de l'employeur de la victime, ne peut que déclarer recevable sa constitution de partie civile, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

11. La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de la cassation

12. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

13. Après avoir déclaré recevables les constitutions de partie civile de M. [P] et de Mme [E], l'arrêt confirmatif a déclaré la société responsable du seul préjudice subi par M. [P]. La cassation à intervenir ne concernera donc que la déclaration de responsabilité de la société concernant le préjudice de ce dernier.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 11 septembre 2019 :

CONSTATE la déchéance du pourvoi ;

Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 11 mai 2022 :

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse, en date du 11 mai 2022, en ses seules dispositions ayant déclaré la société Daney responsable du préjudice subi par M. [P], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre
deux mille vingt-trois.

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