12 septembre 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-85.806

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:CR00975

Texte de la décision

N° X 22-85.806 F-D

N° 00975


ECF
12 SEPTEMBRE 2023


REJET


M. BONNAL président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 SEPTEMBRE 2023


Mme [H] [M], veuve [X], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 1re section, en date du 26 septembre 2022, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef d'homicide involontaire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [H] [M], veuve [X], et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 27 juin 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Sottet, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. [K] [X], âgé de 82 ans, est décédé le [Date décès 1] 2013 à la clinique [2] de [Localité 3], où il était hospitalisé depuis le 28 avril 2013.

3. Il a pu accéder à l'escalier de secours extérieur, dont la porte s'était automatiquement ouverte à la suite d'une alerte incendie, a basculé par dessus la rambarde et a fait une chute de dix mètres.

4. Mme [H] [X] a porté plainte et s'est constituée partie civile contre la clinique du chef d'homicide involontaire, invoquant un défaut de surveillance.

5. Le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef susmentionné.

6. Mme [X] a relevé appel de cette décision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de non-lieu, alors :

« 1°/ que l'imprudence est établie que lorsque l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait ; qu'il résulte des mentions mêmes de la décision et des pièces de la procédure que la procédure d'évacuation en cas de déclenchement de l'alarme incendie prévoyait la présence d'un soignant ayant pour rôle de rassurer les patients, de les regrouper et de les orienter en vue d'une éventuelle évacuation, le personnel soignant devant se placer à l'extrémité des couloirs devant les issues de secours pour les évacuer ; que même si deux soignants « vacants à leurs occupations » étaient présents au cinquième étage du bâtiment au moment des faits, il est constant qu'aucun d'entre eux n'a sécurisé les lieux conformément à la procédure d'évacuation ; qu'en confirmant néanmoins l'ordonnance de non-lieu, lorsque ces circonstances caractérisent l'existence d'une faute simple susceptible d'engager la responsabilité pénale de l'établissement hospitalier, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 121-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

2°/ que si l'imprudence peut consister en un manquement à une obligation textuelle de prudence ou de sécurité, un tel manquement n'est pas nécessaire pour caractériser une imprudence, qui se réalise par l'absence de diligences normales compte tenu de la compétence, de l'autorité et des moyens dont dispose l'auteur des faits ; qu'en jugeant qu'il est incontestable que [K] [X] a pu accéder à la sortie de secours en raison du déclenchement de l'alarme incendie et que s'il est possible, et non certain, que la présence de quelqu'un aurait été susceptible de l'empêcher d'accéder à cette sortie de secours, encore faut-il établir que l'absence d'un personnel de la clinique, sur laquelle insiste la partie civile, est la conséquence d'un manquement ou du non-respect d'une obligation de prudence ou de sécurité, lorsque le seul respect d'une obligation textuelle ne peut suffire à écarter la commission d'une faute d'imprudence ou de négligence, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 121-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

3°/ qu'en relevant qu'il ressort de plusieurs témoignages, en particulier celui du directeur intérimaire de la clinique, et également des constatations sur place, que [K] [X] a possiblement sauté volontairement pour mettre fin à ses jours, volonté incompatible avec l'infraction d'homicide involontaire, lorsqu'il appartenait à l'établissement hospitalier d'assurer en tout état de cause la sécurité des patients dont il avait la charge et d'empêcher toute tentative de suicide, une volonté suicidaire n'étant pas exclusive d'un homicide involontaire consistant en un défaut de surveillance permettant la réalisation d'un tel risque, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 121-3 et 221-6 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

4°/ qu'en relevant que [K] [X] avait une tendance suicidaire marquée, qu'il présentait des troubles dépressifs majeurs, que sa dernière hospitalisation était motivée par un épisode mélancolique délirant qui n'avait pas répondu au traitement médicamenteux, qu'il était suivi par un procédé médical utilisé chez les personnes présentant un risque suicidaire majeur et qu'il pouvait présenter des épisodes dépressifs très sévères, qu'il avait des idées noires et des idées de suicide qui s'étaient manifestées le matin même des faits, autant de circonstances qui, comme l'articulait la partie civile dans son mémoire, imposaient un suivi particulier de ce patient, tout en jugeant qu'aucun manquement n'a été commis dans les instants ayant précédé le décès de la victime, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 121-3 et 221-6 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

5°/ qu'en relevant que, animé d'une possible pensée suicidaire, [K] [X] aurait possiblement sauté volontairement pour mettre fin à ses jours, la chambre de l'instruction s'est prononcée par des motifs hypothétiques, en méconnaissance des articles 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

8. Pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, l'arrêt attaqué énonce que [K] [X], connu comme un patient habité par des idées de suicide, a pu accéder à la sortie de secours en raison du déclenchement d'une alarme incendie, lequel a entraîné automatiquement le déverrouillage de la porte.

9. Les juges ajoutent que l'information n'a pas établi qu‘il manquait du personnel à l'étage, puisque deux infirmiers y étaient présents peu avant les faits.

10. Ils en déduisent que la circonstance que [K] [X] a pu accéder à l'escalier de secours ne résulte pas d'un manquement ou du non-respect d'une obligation de prudence ou de sécurité imputable à la clinique.

11. C'est à tort que, de manière surabondante, les juges ont précisé que le possible suicide du défunt était incompatible avec le délit d'homicide involontaire reproché à la clinique.

12. Cependant, l'arrêt n'encourt pas la censure, dès lors qu'il résulte des motifs susmentionnés que les juges ont souverainement apprécié que l'organisation du service par la clinique le jour des faits était sans lien avec le décès de [K] [X].

13. Ainsi, le moyen doit être écarté.

14. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille vingt-trois.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.