12 septembre 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-87.021

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:CR00900

Texte de la décision

N° T 22-87.021 F-D

N° 00900


ODVS
12 SEPTEMBRE 2023


REJET


M. BONNAL président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 SEPTEMBRE 2023



M. [G] [J] [L] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-15, en date du 25 novembre 2022, qui, pour contravention au code de la route, l'a condamné à 300 euros d'amende et quatre mois de suspension du permis de conduire.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [G] [J] [L], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 juin 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, M. Lagauche, avocat général, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [G] [J] [L] a été cité devant le tribunal de police du chef d'excès de vitesse d'au moins 50 kilomètres par heure.

3. Le tribunal l'a déclaré coupable et l'a condamné à 300 euros d'amende et quatre mois de suspension du permis de conduire.

4. M. [J] [L] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité du contrôle, alors « que si le cinémomètre échoue à la vérification annuelle suivant un contrôle routier, ou s'il doit être réparé avant la vérification suivant ce contrôle, ce dernier est nul, sauf à ce qu'il soit établi en procédure que la date de la défaillance de l'appareil est postérieure au contrôle ; qu'il résulte de la procédure et de l'arrêt attaqué que le cinémomètre utilisé le 30 septembre 2018 pour le contrôle du véhicule que conduisait M. [J] [L] avait fait l'objet d'une réparation en mai et juin 2019, sans qu'une vérification annuelle ne soit intervenue entre ces deux dates, de sorte qu'en se bornant à retenir, pour écarter la nullité du contrôle, qu'il ne pouvait être déduit de cette réparation postérieure au contrôle l'existence d'une défaillance certaine et objective du matériel au moment de ce contrôle, sans pourtant qu'une date de défaillance postérieure au contrôle ne soit établie en procédure, la cour d'appel a méconnu les articles L. 130-9 et R. 413-14-1 du code de la route, 30 du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 et 20 de l'arrêté du 4 juin 2009 relatif aux cinémomètres de contrôle routier. »

Réponse de la Cour

6. Pour écarter l'exception de nullité, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte de la copie du carnet métrologique que le cinémomètre utilisé pour constater l'infraction a été mis en service avant la date d'expiration du certificat d'examen, que l'appareil a fait l'objet de vérifications périodiques conformément à la législation en vigueur et qu'il a subi une vérification le 13 juin 2018, soit depuis moins d'un an à la date du contrôle du prévenu le 30 septembre 2018.

7. Les juges retiennent qu'on ne saurait déduire d'opérations de réparation intervenues neuf mois plus tard, aux mois de mai et juin 2019, une défaillance de l'appareil au moment du contrôle ou un doute quant à sa fiabilité.

8. En statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître aucun des textes visés au moyen, dès lors que le bon fonctionnement du cinémomètre est suffisamment établi par son homologation et sa vérification annuelle.

9. Ainsi, le moyen doit être écarté.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [J] [L] au paiement d'une amende de 300 euros et a prononcé une suspension de son permis de conduire pour une durée de quatre mois, alors « que toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; qu'en se bornant à confirmer les peines d'amende et de suspension de permis de conduire prononcées par le premier juge, qui n'étaient pas motivées sur la gravité des faits, sans elle-même motiver sa décision sur ce point, la cour d'appel a méconnu les articles 132-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

11. Pour condamner M. [J] [L] à 300 euros d'amende et quatre mois de suspension du permis de conduire, l'arrêt attaqué énonce que l'intéressé a été contrôlé à la vitesse de 148 kilomètres par heure, pondérée à 140 kilomètres par heure, à 17 heures 00, sur la route nationale n° 3 à [Localité 1], pour une vitesse limitée à 90 kilomètres par heure.

12. Les juges relèvent, par motifs adoptés des premiers juges, que le prévenu est marié et a deux enfants à charge, qu'il est président de la société Adoplus pour un revenu mensuel moyen de 1 676 euros en 2018 et de 1 792 euros sur les neuf premiers mois de l'année 2019, qu'il est titulaire de parts d'une société civile immobilière pour laquelle il s'est porté caution, et que son casier judiciaire mentionne une condamnation en 2019 pour des faits de conduite malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire.

13. Les juges en concluent qu'en l'absence de tout document relatif à la situation professionnelle du prévenu, les peines prononcées par le premier juge seront confirmées.

14. En se déterminant ainsi, par des motifs dont il résulte qu'elle s'est prononcée au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur, de sa situation personnelle et de ses ressources et charges, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions visées au moyen.

15. Dès lors, le moyen doit être écarté.

16. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille vingt-trois.

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