29 juin 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-23.674

Deuxième chambre civile - Formation de section

ECLI:FR:CCASS:2023:C200830

Texte de la décision

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 29 juin 2023




Cassation partielle sans renvoi


Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 830 FS-D

Pourvoi n° A 19-23.674




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 JUIN 2023

La société Instrubel NV, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 3] (Pays-Bas), a formé le pourvoi n° A 19-23.674 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Montana Management Inc., société de droit étranger, dont le siège est c/o Morgan & Morgan Attorneys, MMG Tower, [Adresse 1] (Panama),

2°/ à la société BNP Paribas securities services, société en commandite par actions, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Instrubel NV, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Montana Management Inc., de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société BNP Paribas Securities Services, et l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 13 juin 2023 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mmes Durin-Karsenty, Vendryes, Caillard, M. Waguette, conseillers, Mmes Bohnert, Latreille, Bonnet, conseillers référendaires, M. Gaillardot, premier avocat général, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 octobre 2019) et les productions, agissant en vertu de deux sentences arbitrales, ayant fait l'objet d'ordonnances d'exequatur, condamnant l'État irakien à lui payer diverses sommes, la société Instrubel NV (la société Instrubel) a fait pratiquer, le 20 janvier 2014, entre les mains de la société BNP Paribas securities services (la banque), deux saisies conservatoires de droits d'associé et de valeurs mobilières et deux saisies conservatoires de créances à l'encontre de « la République d'Irak et ses entités dont les fonds appartiennent à l'Irak en vertu de résolutions de l'ONU, à savoir Montana Management Inc. ».

2. Ces saisies ont été dénoncées, le 28 juillet 2014, à l'État irakien, qui ne les a pas contestées.

3. Le 26 décembre 2017, la société Montana Management Inc. (la société Montana) a assigné la société Instrubel devant un juge de l'exécution en nullité et caducité des saisies. La banque est intervenue volontairement à l'instance.

4. Par un arrêt du 2 décembre 2021 (2e Civ., 2 décembre 2021, pourvoi n° 19-23.674), la Cour de cassation a saisi la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) de questions préjudicielles portant sur l'interprétation des articles 4 et 6 du règlement (CE) n° 1210/2003 du Conseil du 7 juillet 2003.

5. Par un arrêt du 15 décembre 2022 (CJUE, 15 décembre 2022, n° C-753/21 et C-754/21), la CJUE a répondu aux questions préjudicielles.

Examen des moyens

Sur le moyen relevé d'office

6. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu les articles L. 521-1 du code des procédures civiles d'exécution, 4, § 1 et 2, et 6 du règlement (CE) n° 1210/2003 du Conseil du 7 juillet 2003 :

7. Il résulte du premier de ces textes, que la saisie conservatoire peut porter sur tous les biens appartenant au débiteur.

8. Aux termes du deuxième de ces textes, tous les fonds et ressources économiques qui appartiennent au précédent gouvernement iraquien, ou à tout organe, entreprise (y compris les sociétés de droit privé dans lesquelles les pouvoirs publics détiennent une participation majoritaire ou de contrôle) ou institution de ce gouvernement désignés par le comité des sanctions et énumérés dans l'annexe III sont gelés dès lors qu'ils se trouvaient hors d'Iraq à la date du 22 mai 2003.
Tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes visées ci-après, désignées par le comité des sanctions et énumérées dans l'annexe IV, ou étant en leur possession ou détenus par elles, sont gelés :
a) l'ancien président [N] [V] ;
b) des hauts responsables de son régime ;
c) des membres de leur famille proche, ou
d) des personnes morales, des organes ou des entités détenus ou contrôlés directement ou indirectement par les personnes visées aux points a), b) et c) ou par des personnes morales ou physiques agissant en leur nom ou selon leurs instructions.

9. Il résulte du troisième de ces textes que, hors les dérogations prévues, les fonds, ressources économiques et produits des ressources économiques gelés en application de l'article 4 ne font l'objet d'une levée du gel qu'aux fins de leur transfert aux mécanismes successeurs du Fonds de développement pour l'Iraq mis en place par le gouvernement iraquien, selon les conditions énoncées dans les résolutions 1483 (2003) et 1956 (2010) du Conseil de sécurité des Nations unies.

10. Répondant aux questions préjudicielles qui lui étaient renvoyées par l'arrêt du 2 décembre 2021, dans le présent litige, la Cour de justice a dit pour droit :

« L'article 4, paragraphes 2 à 4, et l'article 6 du règlement (CE) n° 1210/2003 du Conseil, du 7 juillet 2003, concernant certaines restrictions spécifiques applicables aux relations économiques et financières avec l'Iraq et abrogeant le règlement (CE) n° 2465/1996 du Conseil, tel que modifié en dernier lieu par le règlement (UE) n° 85/2013 du Conseil, du 31 janvier 2013, doivent être interprétés en ce sens que : les fonds et les ressources économiques gelés demeurent, jusqu'à la décision de transfert aux mécanismes successeurs du Fonds de développement pour l'Iraq, la propriété des personnes physiques et morales, des organes et des entités associés au régime de l'ancien président [N] [V], visés par le gel. »

11. La Cour de justice a indiqué dans les motifs de son arrêt qu'une lecture combinée de l'article 4, paragraphe 2, et de l'article 6 du même règlement fait apparaître deux étapes distinctes consistant, d'une part, en un gel des avoirs et, d'autre part, en un transfert de ces avoirs au Fonds de développement (§ 44).

12. Elle a par ailleurs énoncé que le transfert intervient comme une mesure active de la part des États membres après le gel et ne se fait qu'à la suite de la levée de ce gel conformément aux modalités prévues à cet effet par le règlement (§ 48).

13. Elle en déduit que la mesure de gel n'a pas, à elle seule, d'incidence sur la propriété des avoirs faisant l'objet de cette mesure (§ 51).

14. Dès lors, la question se pose de savoir si le transfert des fonds a été effectué, conformément aux dispositions du règlement précité, par l'effet de dispositions de droit interne.

15. Selon l'article 104 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, les fonds et ressources économiques, au sens des articles 1er et 4 du règlement (CE) n° 1210/2003, du 7 juillet 2003, concernant certaines restrictions spécifiques applicables aux relations économiques et financières avec l'Iraq et abrogeant le règlement (CE) n° 2465/1996 du Conseil, des personnes physiques ou morales figurant sur la liste annexée audit règlement, qui se trouvent sur le territoire ou qui sont détenus par des entités de droit français, sont, conformément audit règlement et en application de la résolution 1483 (2003) adoptée par le Conseil de sécurité des Nations unies à sa 4761e séance le 22 mai 2003, relative à l'aide internationale à la reconstruction et au développement de l'Iraq, transférés au Fonds de développement pour l'Iraq, dans les conditions fixées par le présent article.
L'autorité administrative établit par arrêté publié au Journal officiel la liste des fonds et ressources économiques détenus par les personnes physiques ou morales figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa. Toute personne physique ou morale, autre que celles figurant sur la liste annexée au règlement (CE) n° 1210/2003, du 7 juillet 2003, précité, qui justifie d'un droit établi, avant le 22 mai 2003, par acte authentique ou par une mesure ou décision judiciaire, administrative ou arbitrale sur les fonds et ressources économiques des personnes listées, ou qui a introduit avant cette date une action visant à obtenir une mesure ou décision judiciaire, administrative ou arbitrale portant sur ces fonds et ressources économiques, dispose d'un délai de deux mois à compter de la publication de cet arrêté pour établir par tout moyen les droits invoqués.
L'autorité administrative publie par arrêté au Journal officiel, pour chaque personne concernée, la liste des fonds et ressources économiques transférés en tenant compte des droits acquis sur ces fonds et ressources économiques ou des procédures de reconnaissance de titre en cours au moment de la publicité prévue au deuxième alinéa, tels qu'ils ont été notifiés.
Les fonds et ressources économiques énumérés par l'arrêté prévu à l'alinéa précédent bénéficient de l'immunité accordée aux biens d'État.
Un décret en Conseil d'État précise, pour chaque catégorie de biens, les modalités particulières de leur transfert.

16. À la suite de la décision du Conseil de sécurité des Nations unies, par la résolution n° 1956 (2010), de faire transférer tous les produits du Fonds de développement pour l'Iraq au compte ou aux comptes des mécanismes successeurs du gouvernement iraquien et de clôturer le Fonds de développement pour l'Iraq le 30 juin 2011 au plus tard, l'article 104 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 a été abrogé par la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013.

17. Selon l'article 85 de cette dernière loi, les fonds et ressources économiques, au sens des articles 1er et 4 du règlement (CE) n° 1210/2003 du Conseil du 7 juillet 2003 concernant certaines restrictions spécifiques applicables aux relations économiques et financières avec l'Irak et abrogeant le règlement (CE) n° 2465/1996 du Conseil, des personnes physiques ou morales figurant sur la liste fixée par les annexes III et IV du règlement (CE) n° 1210/2003 du Conseil du 7 juillet 2003 précité, qui se trouvent sur le territoire français ou qui sont détenus par des entités de droit français sont, conformément au même règlement et en application des résolutions 1483 (2003) du Conseil de sécurité des Nations unies du 22 mai 2003 et 1956 (2010) du Conseil de sécurité des Nations unies du 15 décembre 2010, relatives à l'aide internationale à la reconstruction et au développement de l'Irak, transférés aux mécanismes successeurs du Fonds de développement pour l'Irak, dans les conditions fixées au présent article.
L'autorité administrative établit, par arrêté publié au Journal officiel, la liste des fonds et ressources économiques détenus par les personnes physiques ou morales figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa. Toute personne physique ou morale, autre que celles figurant sur la liste fixée par les annexes III et IV du règlement (CE) n° 1210/2003 du Conseil du 7 juillet 2003 précité, qui justifie d'un droit établi, avant le 22 mai 2003, par acte authentique ou par une mesure ou décision judiciaire, administrative ou arbitrale sur les fonds et ressources économiques des personnes listées ou qui a introduit avant cette date une action visant à obtenir une mesure ou décision judiciaire, administrative ou arbitrale portant sur ces fonds et ressources économiques dispose d'un délai de deux mois à compter de la publication de cet arrêté pour établir, par tout moyen, les droits invoqués.
L'autorité administrative publie, par arrêté au Journal officiel, pour chaque personne figurant sur la liste mentionnée aux premier et deuxième alinéas, la liste des fonds et ressources économiques transférés en tenant compte des droits acquis sur ces fonds et ressources économiques ou des procédures de reconnaissance de titre en cours au moment de la publicité prévue au deuxième alinéa, tels qu'ils ont été notifiés.
Les fonds et ressources économiques énumérés par l'arrêté prévu au troisième alinéa bénéficient de l'immunité accordée aux biens d'État.
Un décret en Conseil d'État précise, pour chaque catégorie de biens, les modalités particulières de leur transfert.

18. Il résulte des dispositions des articles 104 et 85 précités que le transfert des avoirs gelés au profit du Fonds de développement pour l'Iraq puis de ses mécanismes successeurs s'effectue selon une procédure en deux étapes, destinée à permettre l'exercice de recours par les personnes intéressées et matérialisée par la publication successive de deux arrêtés, le premier établissant la liste des fonds et ressources détenues par les personnes visées et le second énumérant, pour chaque personne concernée, la liste des fonds et ressources économiques transférés.

19. Un arrêté du 25 mai 2011 « mettant en œuvre le deuxième alinéa de l'article 104 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 » et un arrêté du 31 juillet 2017 « mettant en œuvre l'alinéa 2 de l'article 85 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 » ont été publiés au Journal officiel, respectivement, les 2 juin 2011 et 4 août 2017.

20. Ces arrêtés, qui sont destinés à permettre l'exercice de recours par les personnes intéressées, répondent à la première étape de la procédure de transfert prévue aux articles 104 et 85 précités.

21. L'arrêt déclare caduques les saisies conservatoires pratiquées par la société Instrubel, faute pour cette dernière de les avoir dénoncées à la société Montana.

22. En statuant ainsi, alors qu'à défaut de publication, au jour des saisies conservatoires, d'un arrêté mettant en œuvre le troisième alinéa de l'article 104 de la loi du 30 décembre 2009 précitée ou de l'article 85 de la loi du 26 juillet 2013 précitée, les fonds et ressources gelés demeuraient la propriété de la société Montana et que de telles saisies étaient nulles pour avoir été pratiquées sur des biens n'appartenant pas au débiteur visé dans le titre exécutoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

23. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

24. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

25. Il résulte de ce qui est dit aux paragraphes 7 et 22 que les saisies conservatoires pratiquées par la société Instrubel sur des biens demeurés la propriété de la société Montana, qui n'est pas visée dans le titre exécutoire servant de fondement aux poursuites, sont entachées de nullité.

26. Dès lors, il convient de prononcer la nullité des deux saisies conservatoires de droits d'associé et de valeurs mobilières et des deux saisies conservatoires de créances, pratiquées le 20 janvier 2014, laquelle anéantit les mesures de saisie précitées et rend sans objet la demande de mainlevée.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute la société Instrubel NV de sa fin de non-recevoir, l'arrêt rendu le 24 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Infirme le jugement du 24 juillet 2018, mais seulement en ce qu'il constate la caducité des saisies conservatoires pratiquées par la société Instrubel NV le 20 janvier 2014 au préjudice de la société Montana Management Inc. entre les mains de la société BNP Paribas securities services et en ordonne la mainlevée ;

Statuant à nouveau :

Prononce la nullité des saisies conservatoires de droits d'associé et de valeurs mobilières et des saisies conservatoires de créances pratiquées le 20 janvier 2014 par la société Instrubel NV ;

Dit que la demande de mainlevée est sans objet ;

Laisse à chaque partie la charge des dépens qu'elle a exposés, tant au titre de la procédure suivie devant la cour d'appel de Paris que celle suivie devant la Cour de cassation ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées tant au titre de la procédure suivie devant la cour d'appel de Paris que celle suivie devant la Cour de cassation ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt-trois.

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